Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Yvette Ambulances a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées pour son établissement du Fousseret.

Par un jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Yvette Ambulances tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré définitivement les six autorisations de mise en service de véhicules qui lui avaient été délivrées.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée (…) ». L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article L. 6312-5 : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6312-41 du même code : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet. ».

2. Par un arrêté du 19 septembre 2013, et au motif que l’intéressée avait manqué à certaines de ses obligations réglementaires, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées a retiré durant trois jours l’agrément de transport sanitaire dont la SARL Yvette Ambulances disposait pour son établissement du Fousseret. La SARL Yvette a néanmoins réalisé plusieurs transports sanitaires pendant la période de retrait temporaire de cet agrément. Le 15 octobre 2014, la directrice de l’ARS de Midi-Pyrénées a, en conséquence, et sur le fondement du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, retiré définitivement, à effet du 1er novembre, les six autorisations de mise en service de véhicules délivrées à cette société pour cet établissement. Le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement n° 1405034 du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.

3. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

4. La décision contestée du 15 octobre 2014 retirant définitivement à la SARL Yvette Ambulances les autorisations de mise en service attachées à l’agrément délivré à cette société pour son établissement du Fousseret a été prise sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique. Ces dispositions ont été elles-mêmes prises sur le fondement de l’habilitation qui a été conférée au pouvoir réglementaire par l’article L. 51-6 du code de la santé publique, devenu l’article L. 6312-5 de ce code, pour édicter notamment « les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ». Eu égard à la large habilitation ainsi conférée au pouvoir réglementaire, le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique, qui ne se limitent pas à réitérer des dispositions législatives, sont illégales au regard des exigences constitutionnelles découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen peut être utilement invoqué.

5. Si, en prévoyant le retrait des autorisations de mise en service dont bénéficie la personne qui fait l’objet d’un retrait d’agrément sans limitation de durée, le premier alinéa précité de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique se borne à tirer les conséquences d’un retrait définitif d’agrément, il n’en est pas de même du second alinéa du même article, qui sanctionne par un retrait définitif des autorisations de mise en service attachées à un agrément de transport sanitaire le non-respect du retrait seulement temporaire de cet agrément. Ce second alinéa, qui vise ainsi à réprimer le comportement du titulaire de cet agrément, institue une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

6. En prévoyant le retrait définitif des autorisations de mise en service en cas de non-respect par le titulaire d’un agrément du retrait temporaire de celui-ci, sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41 confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, méconnaissant ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, la mesure en litige, prise sur le fondement de ces dispositions réglementaires illégales, est elle-même, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal administratif, illégale.

7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 octobre 2014 de la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Yvette Ambulances en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Yvette Ambulances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.