Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Dalkia France SA a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 pour un montant de 536 590 euros dans le rôle de la commune de Cenon, mis en recouvrement le 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1202612 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Dalkia France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2015, la société Dalkia France, représentée par Me C== et R==, avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge.

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Dalkia France, qui a pour activité l’exploitation de réseaux de chaleur, s’est associée, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises constitué par convention du 14 février 2008, à la société Soval, spécialisée dans l’exploitation d’usines d’incinération de déchets, aux fins de répondre à la procédure de mise en concurrence lancée le 27 décembre 2007 par la communauté urbaine de Bordeaux pour l’attribution d’un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation, à compter du 1er janvier 2009, du complexe thermique des Hauts de Garonne. Ce groupement a remporté le contrat. La société Dalkia France relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été personnellement assujettie au titre de l’année 2009, à raison de sa part dans l’exploitation du complexe thermique, pour un montant de 536 590 euros.

2. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Selon l’article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) ». L’article 1476 du même code dispose : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours (…)». Enfin, aux termes de l’article 310 HP de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à l’imposition en litige : « L’imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers ».

3. D’autre part, selon l’article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à la publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions des articles 1832, (…) 1833, (…) 1844 (1er alinéa) (…) ».

4. Pour contester l’imposition litigieuse, la société Dalkia France soutient que le groupement momentané d’entreprises qu’elle a constitué le 14 février 2008 avec la société Soval doit être regardé comme une société en participation, laquelle, si elle n’est pas dotée de la personnalité morale, forme néanmoins, lorsqu’elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, une entité distincte de ses membres seule redevable des cotisations de taxe professionnelle.

5. Toutefois, aux termes de l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Aux termes de l’article 1833 du même code : « Toute société doit (…) être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 1844 : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

6. L’article 1er de la « convention de groupement momentané d’entreprises » signée le 14 février 2008 par les sociétés Dalkia France et Soval précise que les membres du groupement conviennent de créer, s’ils sont déclarés attributaires de la délégation de service public, une société dédiée à son exécution « qui sera substituée au présent groupement ». L’article 2 de cette convention stipule que « (…) jusqu’à la création de la société dédiée : / Les membres ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies, la présente convention ne pouvant être considérée comme un acte de société. / Les membres déclarent que chacun d’eux agit dans son intérêt propre et conserve son autonomie /(…) L’affectio societatis est formellement exclue (…) ». Il résulte clairement de ces stipulations, d’une part, que les relations entre les deux sociétés étaient régies par les clauses de cette convention jusqu’à la constitution de la société dédiée, laquelle n’était pas encore intervenue le 1er janvier 2009, d’autre part, que les deux sociétés ont entendu formellement exclure, dans l’attente de la constitution de cette société dédiée, l’existence de tout contrat de société entre elles. Dès lors, ce groupement ne saurait être regardé comme ayant constitué au 1er janvier 2009 une société en participation susceptible, en tant que telle, d’exercer à titre habituel une activité professionnelle non salariée la rendant légalement redevable de la taxe professionnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Dalkia France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont la société Dalkia France sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dalkia France est rejetée.