Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B== nommé technicien titulaire territorial principal de 2ème classe le 16 décembre 2013 par arrêté du 4 février 2014, n’a pas été admis par décision du 19 mars 2014 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde à se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial, premier examen, promotion interne, session 2014. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision.

Par un jugement n° 1402044 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 mars 2014 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde d’admettre M. B== à se présenter au prochain examen d’ingénieur territorial ouvert en application des dispositions du 1° de l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 15 janvier 2016, et un mémoire complémentaire du 1er août 2016, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde demande l’annulation du jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et le rejet de la demande de M. B==.

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Considérant ce qui suit :

1. M. B== nommé en qualité de titulaire, technicien territorial principal de 2ème classe le 16 décembre 2013 par arrêté du 4 février 2014 n’a pas été admis par décision du 19 mars 2014 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde à se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial, premier examen, promotion interne, session 2014. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde fait appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé la décision du 19 mars 2014 et a enjoint au centre de gestion « d’admettre M. B== à se présenter au prochain examen d’ingénieur territorial ouvert en application des dispositions du 1° de l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ».

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur le bien-fondé du jugement et des décisions en litige :

2. Aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel (…) ». En vertu de l’article 134 de la même loi : « Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi ». Selon l’article 8 du décret du 9 février 1990, applicable à la date de la décision attaquée, portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux: « I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) ». L’article 18 du décret du 22 novembre 2012 susvisé sur le fondement duquel M. B== a bénéficié d’un reclassement en catégorie B, en qualité de technicien territorial dispose que « Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d'emplois ou corps d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois ou corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires, qu’à défaut pour l’article 8 précité du décret du 9 février 1990 de prévoir de façon expresse que les « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » exigés pour se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial doivent nécessairement avoir été accomplis en qualité de titulaire, et en l’absence de toute disposition contraire, l’article 8 doit être interprété comme incluant les services accomplis en qualité de non-titulaire dans des fonctions relevant d’un cadre d'emplois technique de catégorie B. Ainsi la période durant laquelle M. B== a exercé comme non-titulaire les fonctions « d’administrateur systèmes réseaux et téléphonie », dont il n’est pas contesté qu’elles relèvent d’un cadre d’emploi technique de catégorie B, devait être prise en compte pour apprécier la condition des huit années de services effectifs.

3. Par ailleurs, contrairement à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde fait valoir, aucune disposition législative ou réglementaire, ne permet quant à la prise en compte des services accomplis en qualité de non-titulaire, de distinguer entre la présentation à un concours et, comme il en est en l’espèce pour M. B==, la présentation à un examen professionnel.

4. Enfin, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles des 1er février 1991 et 29 août 1994, faute pour ces instructions ministérielles d’avoir de valeur réglementaire.

5. Il résulte de ce qui précède, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 mars 2014 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde d’admettre M. B== à se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde est rejetée.