Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Jean-Robert D== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont il déclare avoir été victime le 8 février 2013.

Par un jugement n° 1500159 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision contestée du 8 janvier 2015, enjoint à l’administration de faire bénéficier M. D== du régime des accidents de service pour ses congés de maladie de la période du 8 février 2013 au 1er mai 2013 et de celle du 5 juillet 2013 au 31 mars 2014 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 4 juillet 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande de M. D== présentée en première instance.

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Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mars 2013, M. Jean-Robert D==, affecté au centre de détention du Port depuis 2009, où il exerce les fonctions de surveillant et de moniteur de sports, par ailleurs membre du bureau local de la CGT, a déclaré avoir subi un accident de service le 8 février 2013, date à laquelle sa hiérarchie lui a transmis une demande d’explications sur une absence non justifiée et son refus d’encadrer une sortie de détenus en montagne et demandé, en conséquence, que ses différents arrêts de travail consécutifs à l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif soient pris en charge au titre du régime des accidents de service défini par le 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. S’écartant de l’avis favorable rendu par la commission de réforme compétente le 25 septembre 2014, le directeur inter-régional des services pénitentiaires d’outre-mer, a, par une décision du 8 janvier 2015, refusé de reconnaître une telle d’imputabilité au service et considéré que les arrêts de travail allant du 8 février au 1er mai 2013 et du 5 juillet 2013 au 31 mars 2014 sont à prendre en charge au titre des congés de maladie ordinaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion, saisi par M. D==, a annulé la décision contestée du 8 janvier 2015 et enjoint à l’administration de faire bénéficier l’intéressé du régime des accidents de service pour ces deux périodes de congés de maladie.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (…) ».

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

4. Il est constant qu’après avoir été rendu destinataire d’une première demande d'explication datée du 17 janvier 2013 puis d’une retenue d’un trentième sur son traitement, le 30 janvier suivant, pour avoir quitté temporairement son service afin d’aller acheter des légumes auprès de l'association des détenus, le 15 janvier 2013, sans en avertir les personnels d’encadrement, M. D== a transmis directement, le 6 février 2013, à un juge d’application des peines, hors de tout cadre hiérarchique, un courrier indiquant son refus d’encadrer une sortie de détenus qui devait faire l’objet d’une validation définitive en commission d'application des peines (CAP) le jour-même et programmée pour le 23 février 2013, en concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) dans un but d’évaluation de leurs capacités de réinsertion sociale, en se plaignant de ce que « la direction lui demande de respecter les horaires de travail » et que « il s’est vu retirer une journée de salaire ». Il est tout aussi constant qu’à la suite de l’annulation de cette sortie, qui a contraint le personnel de l’établissement pénitentiaire à devoir maîtriser le mécontentement de la population pénale, M. D== s’est vu remettre sur son lieu de travail, le 8 février 2013, une seconde demande d’explications. Le jour même, l’intéressé a fait établir par un médecin généraliste un arrêt de travail simple courant jusqu'au 12 février 2013, qui a été prolongé jusqu'au 23 février 2013, en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec risque de passage à l’acte ».

5. Pour émettre un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état dépressif ainsi que la prise en charge subséquente, au titre de la législation sur les accidents de service, des congés de maladie de M. D== pour les deux périodes du 8 février au 1er mai 2013 puis du 5 juillet 2013 au 31 mars 2014, la commission de réforme s’est notamment fondée, lors de sa réunion susmentionnée du 25 septembre 2014, sur deux expertises médicales réalisées les 11 mai 2013 par docteur Visnelda-Douzain, psychiatre des hôpitaux, puis le 21 avril 2014 par le docteur Praline, psychiatre, qui ont relevé que « ses arrêts sont intrinsèquement liés à l’accident de service ». Toutefois, d’une part, et ainsi que le relève à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions desdites expertises médicales ont été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressé et de son propre ressenti des événements. A cet égard, l’expertise du docteur Visnelda-Douzain du 5 juillet 2013 mentionne que « Les problèmes s’inscrivent, selon lui, à partir de septembre 2012 dans un cadre de conflit de la CGT avec la direction portant sur plusieurs problèmes », que « progressivement, M. D== a le sentiment que le conflit syndical se personnalise et qu’il devient en quelque sorte le bouc émissaire », qu’ « il décrit ce qu’il vit comme un processus de harcèlement classique avec des mesures de surveillance à son égard pour chercher la moindre des fautes, des propos frisant l’irrespect, des rétentions d’informations, des questionnaires à tout bout de champ et des doutes lorsque effondré, il se met en arrêt de travail dans un contexte d’accident de travail », et conclut que « M. D== décrit une situation de confit institutionnel violent sans médiatisation avec des mesures « vexatoires répétées ayant abouti à un effondrement psychique imputable au travail le 8 février 2013. Il s’agit donc bien d’un accident de service ». L’expertise du docteur Praline du 21 avril 2014 indique, pour sa part, que « (…) Selon les dires de mon patient, la situation de harcèlement moral aurait débuté fin janvier 2013 par un retrait de salaire. A été placé en accident du 8 février 2013 avec reprise le 2 mai 2013 (il s’est plaint d’un isolement de la part de son supérieur avec conduites d’humiliation) puis une rechute d’accident de travail le 5 juillet 2013 avec reprise du travail à temps complet le 1er avril 2014 (…) ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions qui figurent dans le premier certificat d’arrêt de travail établi le 8 février 2013 par le docteur Cadinouche, médecin généraliste, qui se borne à indiquer, dans la rubrique consacrée aux éléments d'ordre médical : « Horaires Libres », que la remise et la simple lecture de la seconde demande d’explications, le 8 février 2013, auraient été à l’origine d’un choc émotionnel de M. D== sur son lieu de travail ni, davantage, qu’elles auraient constitué un évènement traumatisant à l’origine des troubles dépressifs dont il souffre. Dans ces conditions, l’arrêt de travail ayant débuté le même jour et s’étant prolongé jusqu'au 23 février 2013 ne peut être considéré comme la conséquence directe et certaine de cette demande d’explications, laquelle ne peut dès lors, en elle-même, être qualifiée d’accident de service. Par suite, et nonobstant l’avis favorable rendu par la commission de réforme, qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de lier le pouvoir décisionnel de l’autorité administrative compétente, le directeur inter-régional des services pénitentiaires d’outre-mer a pu, pour ce seul motif, refuser de reconnaître l’imputabilité au service du prétendu accident survenu le 8 février 2013 et considérer que les arrêts de travail allant du 8 février au 1er mai 2013 et du 5 juillet 2013 au 31 mars 2014 sont à prendre en charge au titre des congés de maladie ordinaire, sans entacher la décision litigieuse du 8 janvier 2015 d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.

6. Dès lors, le ministre appelant est fondé à soutenir que le moyen retenu par les premiers juges n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D== devant le tribunal administratif de La Réunion.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D== devant le tribunal :

8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 11 d’un arrêté du 14 novembre 2014 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire), régulièrement publié au journal officiel de la République française, M. Laurent R==, directeur interrégional des services pénitentiaires, chef de la mission des services pénitentiaires outre-mer, s’est vu délivrer, par le garde des sceaux, ministre de la justice, une délégation de signature à l’effet de signer, en son nom, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.

9. En deuxième lieu, M. D== soutient qu’en cherchant à « valider » une première décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail en date du 2 août 2013, dont l’exécution avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion par ordonnance n° 1301390 du 16 janvier 2014, confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 375182 du 11 avril 2014, sans tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché cette décision d’incompétence négative. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée, qui vise, d’une part, notamment cette décision du Conseil d’Etat lui enjoignant de saisir de nouveau la commission de réforme ainsi que l’avis de ladite commission du 25 septembre 2014, et indique, d’autre part, « que seule une demande d’explication du chef d’établissement a été délivrée à l’intéressé le 8 février 2013 qui constitue la simple mise en œuvre du pouvoir hiérarchique et disciplinaire dont dispose le chef d’établissement à l’égard des agents qui sont sous ses ordres », tout en ajoutant que « tel que l’a relevé le rapporteur public M. D== C== dans ses conclusions lues à l’audience du 31 mars 2014 », « la simple convocation à un entretien (…) ne saurait constituer un accident de service et qu’il n’y a sur ce point de doute sérieux sur la légalité de la décision de refus », que l’autorité administrative ne s’est pas sentie liée par sa précédente décision de refus et qu’elle a bien procédé à un examen circonstancié et actualisé de la situation de M. D==. Dès lors, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit.

10. En troisième et dernier lieu, M. D== soutient qu’alors que ses notations ont toujours été excellentes et en progression et que son dossier ne comporte que des lettres de félicitation, il n’a cessé de faire l’objet d’un véritable acharnement de la part du nouveau chef d'établissement nommé à la tête du centre pénitentiaire du Port en septembre 2012, à tel point qu’une plainte pénale a été déposée et qu’une instruction est en cours. Toutefois, en procédant par simples affirmations, M. D== n’établit pas que la décision contestée procèderait d’un détournement de pouvoir.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision contestée du directeur inter-régional des services pénitentiaires d’outre-mer du 8 janvier 2015 et à demander l’annulation de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :



12. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

13. En second lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. D== tendant à l’application de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent être accueillies.



DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500159 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D== devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. D== tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.