Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure : M. V== L== C== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le président de l’Université de Toulouse – Le Mirail a rejeté sa demande de congé pour recherches ou conversions thématiques au titre de l’année 2006-2007.

Par un jugement n° 0905657 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014 et par un mémoire, enregistré le 4 mai 2015, M. L== C== demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 0905657 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 du président de l’Université de Toulouse – Le Mirail ;

3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse – Le Mirail la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 4 juillet 2006, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, devenue depuis l’Université Toulouse-Jean Jaurès, a fait connaître à M. L== C==, maître de conférences exerçant dans cette université, que sa demande de bénéfice d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois pour l’année universitaire 2006-2007, n’avait pas été retenue par le conseil scientifique de l’université. M. L== C== relève appel du jugement n° 0905657 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision contenue dans cette lettre.

2. En vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs titulaires et notamment les maîtres de conférences remplissant certaines conditions, auxquelles il n’est plus contesté que satisfaisait M. L== C==, peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques. L’article 19 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-295 du 28 février 2002, applicable à la date de la décision contestée, prévoyait que le bénéfice de ces congés était accordé par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, c'est-à-dire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par d’autres autorités, notamment les présidents des universités, bénéficiant d’une délégation de pouvoir à cet effet, sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement. Le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail disposait d’une telle délégation en vertu de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l’enseignement supérieur.

3. Dès lors qu’en application de l’article 19 du décret, sa décision devait être prise, sur proposition, en l’espèce, du conseil scientifique de l’université, qui n’avait pas proposé d’accorder le congé pour recherches ou conversions thématiques dont M. L== C== avait demandé le bénéfice, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail était tenu de lui refuser ce bénéfice mais pouvait seulement, le cas échéant, ne pas accorder ce bénéfice aux candidats proposés par le conseil scientifique ou à certains d’entre eux, en demandant, s’il l’estimait utile, à ce conseil de présenter de nouvelles propositions. Ainsi, par sa lettre du 4 juillet 2006, le président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait ultérieurement pris un arrêté ayant un tel objet, a fait connaître à M. L== C== sa décision de ne pas lui accorder le bénéfice du congé, en suivant intégralement les propositions du conseil scientifique de l’université.

4. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a estimé, d’une part, que la décision du président de l’université ne refusait pas un avantage constituant un droit pour l’enseignant-chercheur qui en sollicite le bénéfice et n’avait donc pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et, d’autre part, que le président de l’université n’avait pas méconnu l’étendue de sa compétence et avait exercé effectivement son pouvoir d’appréciation. En revanche, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait pas considérer, en examinant néanmoins le bien fondé de cette contestation, que M. L== C== ne pouvait pas contester la légalité interne de la décision.

5. M. L== C== ne conteste plus la régularité de la composition du conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail qui a émis la proposition. Pour contester le bien fondé de cette proposition et, donc, de la décision du président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, il soutient que ce conseil s’est fondé sur des critères de sélection dépourvus de base légale. Il est vrai que ce n’est que dans sa rédaction postérieure à la date de la décision contestée que l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a fixé des règles d’attribution prioritaire de congés pour recherches ou conversions thématiques à certains enseignants-chercheurs et que ni ce décret ni l’arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 25 février 2003 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ne déterminent les critères de sélection que doivent appliquer les conseils scientifiques des universités pour établir leurs propositions. Il est toutefois loisible à ces organismes de se fonder, pour ce faire, sur des critères en lien avec l’intérêt du service qu’ils déterminent eux-mêmes. Il ressort des pièces du dossier que, pour formuler ses propositions sur les demandes de congés pour recherches ou conversions thématiques, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail se fondait sur des critères tenant, d’une part, à l’intérêt scientifique du projet et, d’autre part, à l’investissement administratif et pédagogique des intéressés. Ces critères ne sont pas sans lien avec l’intérêt du service. M. L== C== n’est, dès lors, pas fondé à contester leur validité.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’appréciation de l’intérêt scientifique du projet de chacun des enseignants-chercheurs demandant le bénéfice d’un congé pour recherches ou conversions thématiques et pour estimer que celui de M. L== C== pouvait susciter des réserves à cet égard, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail a pris en compte son intégration dans le « paysage scientifique » de l’université. Eu égard à l’objet des congés pour recherches ou conversions thématiques accordés sur proposition des conseils scientifiques des universités, qui sont généralement destinés à préparer des progressions de carrière ou des réorientations des activités des intéressés à l’intérieur de l’université, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail ne s’est pas pour autant fondé sur un élément étranger à ceux sur lesquels il devait fonder son appréciation.

7. Ce conseil scientifique ne s’est pas davantage livré, en examinant la valeur scientifique du projet de M. L== C== en regard du sous-critère mentionné au point précédent, à une appréciation de l’adéquation du projet et du candidat à un poste déterminé au sein de l’université. Ainsi, le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail a, en l’espèce, eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, la qualité de jury. Par suite, l’appréciation qu’il a portée sur les mérites des projets des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. M. L== C== ne saurait donc utilement soutenir que ses propositions reposeraient sur une erreur manifeste d’appréciation de ces mérites.

8. En se bornant à soutenir que les modalités selon lesquelles le conseil scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirail formule ses propositions ont uniquement pour objet de favoriser les géographes au détriment, notamment, des juristes, au sein du département de cette université dédié à l’aménagement de l’espace et à l’urbanisme, M. L== C== n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence du détournement de pouvoir allégué.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que M. L== C== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du président de l’Université de Toulouse – Le Mirail lui refusant le bénéfice d'un congé pour recherches ou conversions thématiques.

10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. L== C== tendant à son application. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Université Toulouse-Jean Jaurès ayant le même objet.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. L== C== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Université Toulouse-Jean Jaurès tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.