Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 1er août 2017 par lequel le préfet de la Dordogne lui a enjoint, en qualité d’ayant-droit de M. Y, de déclarer l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières concernant la concession de lignite de La Serre à Simeyrols, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté.

Par un jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2019, 21 novembre 2019 et 11 décembre 2020, M. X, représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2017 du préfet de la Dordogne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors ni lui ni son conseil n’ont pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience du 13 juin 2019 par le biais de l’application Sagace ou Télérecours et n’ont pas été informés qu’ils pouvaient se rapprocher du greffe du tribunal à cette fin, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui appartenait d’effectuer la déclaration de l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières et de prendre en charge les travaux nécessaires en sa qualité d’ayant-droit de M. Y alors qu’une concession minière ne peut être transmise sans autorisation de l’administration par décret et que la concession minière n’entrait pas dans l’actif successoral, aucune démarche n’ayant au demeurant été accomplie en vue de sa transmission ; - c’est à tort que le tribunal a considéré que la déclaration d’abandon effectuée en 1953 par M. Y au nom de la société des Charbonnages de la Serre, qui était l’exploitant de fait, était irrégulière alors qu’en application de l’article 8 du décret du 14 janvier 1909, réglementant l’exploitation des mines, lorsque le concessionnaire, titulaire de l’exploitation n’assure pas directement l’exploitation de la mine, il appartient au seul exploitant de fait, en cette qualité, de mettre en œuvre la procédure d’arrêt ; - l’absence de réponse du préfet à la déclaration d’arrêt définitif des travaux effectuée en 1953 vaut décision implicite d’acceptation, à défaut, la décision implicite de refus serait illégale, faute de la moindre justification de fait ou de droit ; en tout état de cause, cette obligation ne pouvait incomber à l’héritier de M. Y ; - dès lors que la procédure d’abandon a été régulièrement mise en œuvre le 22 juillet 1953, il appartenait en réalité au préfet de la Dordogne de donner acte de la déclaration d’abandon ou de prendre des mesures en vue de s’y opposer expressément ou de le soumettre à conditions ; - la cession, par décret du 5 août 1958, au bénéfice de Y, de la concession de la mine de la Serre, qui ne constitue qu’un simple droit d’exploiter cette mine, ne suffit pas pour en déduire que celle-ci a, par la suite, fait l’objet d’une exploitation matérielle et effective à compter de cette date de sorte qu’il lui aurait appartenu de réitérer la procédure d’abandon définitif des travaux à compter du 5 août 1958, et de renoncer expressément à l’exploitation de la mine alors que celle-ci avait cessé d’être exploitée et avait déjà fait l’objet d’une procédure d’abandon en juillet 1953 ; - il appartient au seul exploitant minier de respecter la procédure d’arrêt prévu par les articles L. 163-1 suivants du code minier et ce sans qu’il importe qu’il soit titulaire ou non d’un titre minier ; - aucun texte ne prévoit qu’en cas de décès de l’exploitant, son ayant droit serait alors tenu, en cette qualité, de respecter, en lieu et place de son auteur, la procédure d’abandon ; le droit d’exploiter une mine ne rentre pas dans le patrimoine du concessionnaire et n’est donc pas transmissible, à son décès, à ses héritiers ; la transmission du droit d’exploiter une mine ne s’opère, conformément aux articles L. 143-1 et suivants du code minier, que sur une demande de mutation de titre et qu’après autorisation de l’autorité compétente ; - la concession prend fin avec le décès de l’exploitant et en l’absence de demande de mutation du titre minier par son héritier, l’Etat redevient titulaire des droits et obligations du concessionnaire ; le décès de l’exploitant constitue l’une des causes possibles de sa « disparition » au sens de l’article L. 132-13 du code minier ; - c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il résultait des articles L. 163-1 et suivants du code minier qu’il lui incombait de déclarer l’arrêt de l’exploitation et de mettre en œuvre les mesures permettant de préserver les installations minières alors qu’il ne peut, en sa qualité d’ayant droit, être considéré ni comme l’exploitant de droit ni comme le concessionnaire de la mine ; - en tout état de cause, après 60 ans d’inaction de l’administration, l’arrêté du 1er août 2017 est dépourvu de fondement juridique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2020 et 2 mars 2021, le ministre de l’économie des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2020, M. X demande à la cour en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2017 du préfet de la Dordogne, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 163-10 du code minier.

Il soutient que : - les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont réunies dès lors que l’obligation d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’arrêt de l’exploitation minière qui lui a été imposée au seul motif qu’il serait l’héritier du dernier concessionnaire alors qu’il n’est titulaire d’aucun titre, est fondée, ainsi que l’a jugé le tribunal, sur l’article L. 163-10 du code minier, qu’aucune décision du Conseil constitutionnel n’a retenu dans ses motifs ou son dispositif que l’article L. 163-10 du code minier était conforme à la Constitution et que la question présente un caractère sérieux au regard de l’atteinte portée à la sécurité juridique et au droit de propriété ; - en énonçant que l’absence de titre minier ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure des travaux miniers, sans préciser que la procédure d’arrêt de travaux ne pouvait être mise en œuvre que par le dernier exploitant de la mine, le législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence et a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe de sécurité juridique garanti par l’article 16 de la même Déclaration ; - ces dispositions méconnaissent le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles imposent à une personne qui n’est titulaire d’aucun droit de propriété sur le bien litigieux, de respecter les obligations auxquelles seul le véritable propriétaire du bien devrait être tenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionalité posée par M. X.

Considérant ce qui suit :

1. La concession des mines de lignite de la Serre à Simeyrols, instituée par un décret impérial du 9 février 1856, a été attribuée à Z par décret du Président de la République du 20 mai 1931. Par courrier du 22 juillet 1953, M. Y, en sa qualité de représentant de la société des Charbonnages de la Serre qui était exploitante de fait de la concession minière, a informé le service des mines de l’abandon des travaux. Par décret du 5 août 1958, la concession a été cédée à M. Y. Par un arrêté du 1er août 2017, le préfet de la Dordogne a enjoint à M. X, en sa qualité d’ayant-droit de M. Y, de déclarer l’arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières concernant la concession de lignite de La Serre, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté. M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un mémoire distinct, X demande à la cour, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 163-10 du code minier.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l’article LO 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». L’article 23-2 de cette ordonnance dispose que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 163-10 du code minier : « L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. ». Les articles L. 163-1 à L. 163-9 sont relatifs à la procédure d'arrêt des travaux miniers.

4. M. X soutient que la possibilité pour le préfet, sur la base des dispositions de l’article L. 163-10 du code minier, d’enjoindre à l’ayant-droit du dernier concessionnaire décédé, de respecter la procédure d’arrêt des travaux miniers, prévue par l’article L. 163-1 du même code, alors qu’il n’est titulaire d’aucun titre minier, ni exploitant de fait, est contraire aux droits et libertés garantis par la constitution dès lors qu’en le contraignant à assumer les charges qui incombent au véritable propriétaire de la concession minière, cette disposition porte atteinte au droit de propriété. Par ailleurs, il soutient qu’en énonçant que l’absence de titre minier ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure des travaux miniers, sans préciser que la procédure d’arrêt de travaux ne pouvait être mise en œuvre que par le dernier exploitant de la mine, le législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence et a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dans des conditions affectant la sécurité juridique garantie par l’article 16 de la même déclaration.

5. En application de l’article 119-5 du code minier, en vigueur lorsque le père du requérant, titulaire d’une concession minière à durée illimitée, est décédé, la mutation d’une concession de mines devait faire faire l’objet d’une autorisation du ministre chargé des mines. Cette exigence d’une autorisation résulte, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code minier issu de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, des articles L. 143-1 et suivants de ce code et notamment de l’article L. 143-5, s’agissant des mutations résultant du décès du titulaire, ces dispositions prévoyant dans ce cas que l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition applicable ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.

6. Ainsi qu’il sera précisé ci-après aux points 9 à 11, M. Y est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation alors applicable. Il était ainsi avant son décès, le dernier titulaire connu du titre minier. Il est constant que M. X n’a pas demandé d’autorisation en vue de la mutation du titre minier dont était titulaire son père. Mais il est également constant que, comme le soutient le ministre, il n’a pas usé de la faculté de renonciation aux droits attachés à ce titre, telle que prévue à l’article 119-4 du code minier et, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code minier, aux articles L. 144-1 et suivants de ce code. Ainsi et alors que l’article L. 144-4 du nouveau code minier prévoit que les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018, X, qui ne soutient ni même allègue avoir renoncé à la succession de son père, était encore, à la date de la décision contestée du 1er août 2017, titulaire du titre minier légué par celui-ci. Par suite, l’article L. 163-10 du code minier qui prévoit que l’absence de titre minier ne fait pas obstacle à la procédure d’arrêt des travaux miniers, n’est pas applicable au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et que le moyen tiré de ce que l’article L. 163-10 du code minier porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne (...) ».

9. Si X soutient qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, il n’a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience du tribunal qui s’est tenue le 13 juin 2019, toutefois, il ressort du dossier de première instance et du relevé de l’application « Sagace », d’une part, que l’avis d’audience en date du 20 mai 2019, adressé par le tribunal administratif au conseil de X et dont celui-ci a accusé réception le même jour, l’informait de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience, en consultant l’application Sagace au moyen du code d’accès qui lui avait été communiqué, et l’invitait, en cas d’impossibilité de consulter en ligne l’application Sagace, à prendre contact avec son greffe, et d’autre part, que le sens des conclusions a été mis en ligne le 11 juin 2019 à 15h30, soit dans un délai raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par le requérant qu’il se serait rapproché du tribunal dans le délai de deux jours précédant l’audience, pour obtenir le sens des conclusions du rapporteur public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, l’appelant n’a pas été informé du sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l’audience, le 13 juin 2019, doit être rejeté comme manquant en fait.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

10. En premier lieu, pour contester sa qualité de débiteur de l’obligation de mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux prévue par l’article L. 163-1 du code minier, M. X se prévaut de ce que la déclaration d’abandon d’exploitation effectuée le 22 juillet 1953 par M. Y en sa qualité de représentant de la société des Charbonnages de la Serre, dernier exploitant de fait de la concession minière, aurait été implicitement acceptée par le préfet de la Dordogne à la suite de la transmission de ladite déclaration par l’ingénieur en chef des mines de la Dordogne, le 17 août 1953.

11. Aux termes de l’article 8 du décret du 14 janvier 1909, applicable à la date de ladite déclaration d’abandon : « Si l’exploitant veut abandonner, soit un siège d’extraction, soit un puits ou une galerie d’évacuation communiquant avec le jour, il est tenu d’en faire la déclaration à la préfecture un mois à l’avance. A cette déclaration sont joints le plan des travaux à abandonner et le plan de surface. / L’ingénieur ordinaire des mines visite sans retard les travaux à abandonner et adresse son rapport à l’ingénieur en chef qui le transmet au préfet avec son avis. / Le préfet donne acte de la déclaration d’abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l’application de l’article 49 de la loi du 21 avril 1810. Il fixe s’il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux à exécuter par l’exploitant avant l’abandon ; ces travaux sont au besoin exécutés d’office. (…) ».

12. S’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à une visite sur les lieux le 29 août 1953 et avoir reçu le plan des travaux et le plan de surface le 10 novembre 1953, l’ingénieur subdivisionnaire des mines dépendant du ministère de l’industrie et de l’énergie a émis un rapport le 14 novembre 1953 dans lequel il a indiqué que rien ne s’opposait à l’abandon des travaux d’exploitation des Charbonnages de La Serre, toutefois, il ressort des termes de ce rapport que l’abandon définitif des travaux était conditionné d’une part, à l’exécution des travaux prescrits, destinés tant à la sauvegarde de la mine qu’à la protection de la sécurité publique, et d’autre part, à leur récolement après leur achèvement. S’il ressort du courrier en date du 15 décembre 1953 adressé au préfet par M. Y, que les travaux prescrits avaient été en partie effectués à cette date, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu que les travaux auraient été exécutés dans leur intégralité et auraient fait l’objet d’un constat de récolement. Les conditions de l’abandon n’étant pas réunies, X ne peut se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation.

13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. ». Aux termes de l’article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. ». Aux termes de l’article L. 163-2 du même code : « L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires. ». Aux termes de l’article L. 163-6 du code minier : « Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées ». Aux termes de l’article L. 163-7 du même code : « Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. (…) ». Aux termes de l’article L. 163-9 du même code : « Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ».

14. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.

15. Ainsi qu’il a été dit, M. Y a sollicité et obtenu par un décret du président de la République en date du 5 août 1958 l’autorisation d’exploiter la concession des mines de lignite de La Serre sans limite de durée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réitéré une procédure d’abandon définitif des travaux depuis cette date ou qu’il aurait renoncé à son titre minier par une demande de renonciation. La circonstance que M. Y n’aurait pas de fait exploité la mine à la suite de cette cession de titre ne saurait valoir renonciation de sa part, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été exploitant de la concession. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de ses propres écritures que M. X est l’héritier des biens de M. Y, il pouvait, en cette qualité, être soumis à la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier alors même qu’aucun décret de mutation du titre minier n’est intervenu à son bénéfice. M. X ne peut davantage opposer les dispositions de l’article L. 132-13 du code minier aux termes duquel : « (…) / 3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat », pour soutenir que le préfet de la Dordogne ne pouvait légalement mettre en œuvre à son encontre la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue par les dispositions précitées du code dès lors que l’obligation de déclaration de l’arrêt de travaux miniers et de remise en état de site est une obligation attachée, non à la personne du concessionnaire, mais à celle de l’exploitant ou de son ayant droit.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. X, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2017.

Sur les frais de l’instance :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X. Article 2 : La requête de M. X est rejetée.