Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement forestier des consorts S=== a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge le remboursement d’une subvention de 10 692,08 euros.

Par un jugement n° 1401099 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d’annuler le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 10 692,08 euros ;



3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, sous le n° 16BX03591, le groupement forestier des consorts S===, représenté par Me Plas, demande à la cour :

1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges en date du 29 septembre 2016 ;



2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Le groupement forestier des consorts S=== a conclu avec l’Etat le 5 juillet 2001 une convention pour l’attribution d’une aide tant nationale que communautaire en vue du nettoyage et de la reconstitution forestière de ses parcelles boisées endommagées par la tempête de décembre 1999. En 2004 et en 2005, notamment le 17 juin 2005, les agents du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ont effectué des contrôles ayant abouti au constat de manquements aux engagements souscrits dans la convention. Par une décision du 12 septembre 2005, le préfet de la Creuse a imposé au groupement le remboursement total de la subvention. L’Agence de services et de paiement (ASP), qui a succédé dans les prérogatives du CNASEA, a émis le 24 mars 2014 à l’encontre du groupement forestier des consorts S=== un titre exécutoire pour avoir remboursement de la somme de 10 692,08 euros représentant le montant de l’aide effectivement versée. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03399, le groupement forestier des consorts S=== relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03591, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 16BX03399 :

3. Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999: « 1. Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. 2. Ce soutien contribue à la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs suivants : gestion et développement durables des forêts, - préservation et amélioration des ressources forestières (…) 4. Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les Etats membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce règlement : « 1. Le soutien à la sylviculture concerne l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (…) - la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles (…) ». L’article 32 ajoute : «1. (…) des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en œuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée. 2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en œuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle ».

4. Conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le groupement forestier des consorts S=== a perçu une subvention totale de 10 692,08 euros financée à hauteur de 40 % par des fonds de l’Union européenne et à hauteur de 60 % par l’Etat. Le groupement soutient que le remboursement de la subvention est atteint par la prescription quadriennale prévue par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, qui, selon lui, trouve seul à s’appliquer. L’ASP entend se référer aux règles nationales applicables en matière de prescription, y compris celles relatives aux reconnaissances de dettes. Il convient au préalable de déterminer les règles de prescription applicables au litige.

5. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes en ce qui concerne la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français à la part de la subvention financée par l’Etat.

En ce qui concerne la part européenne de la subvention :

6. Aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…). / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1. / (…) 3. Les Etats membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».

7. L’article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 prévoyait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». L’article 26 de cette loi dispose que : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ».

8. Il résulte de l’arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires C-201/10 et C-202/10) que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription tel que le délai de la prescription trentenaire fixé antérieurement par l’article 2262 du code civil puisse être appliqué aux actions des organismes d’intervention agricole lorsqu’ils réclament le reversement d’une aide indûment versée. Par suite, si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement précité était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans, qui doit par conséquent être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens si le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré au 19 juin 2008.

9. Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans un arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer & Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Il en va de même en cas d’irrégularités mentionnées au 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 3.

10. En l’espèce, les manquements aux engagements de la convention, que ne conteste pas le groupement, doivent être regardés comme continus. En vertu de l’article 3 de la convention du 5 juillet 2001 (« Durée de la convention »), aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire n’est recevable au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de signature de la convention le 5 juillet 2001. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 5 juillet 2005, terme de la convention et date à laquelle les manquements du groupement doivent être réputés avoir pris fin.

11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription a été interrompu une première fois par la décision du 12 septembre 2005 du préfet de la Creuse ayant prononcé la déchéance des droits du groupement forestier à la subvention allouée, puis une seconde fois par l’ordre de reversement qui a été adressé au groupement par le CNASEA le 13 décembre 2005. Le 19 juin 2008, le délai de la prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était donc pas expiré et, par conséquent, le terme du délai de la prescription quinquennale a été porté au 13 décembre 2010.

12. Toutefois, ni la requête présentée le 20 février 2006 par le groupement forestier tendant à l’annulation de la décision du préfet du 12 septembre 2005, ni le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2007, ni non plus, a fortiori, les écritures en défense de l’administration devant le tribunal ne peuvent être regardés comme ayant eu un effet interruptif de prescription au sens de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995.

13. Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que l’organisme compétent pour obtenir le reversement de la part européenne de la subvention en litige aurait accompli un acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité avant le 11 mai 2011, date à laquelle l’ASP a adressé un avis de recouvrement amiable au groupement forestier. Ainsi, la créance de l’ASE était prescrite le 13 décembre 2010 et a fortiori lorsque l’ASE a émis le 24 mars 2014 le titre de recettes en litige.

En ce qui concerne la part nationale de la subvention :

14. Aux termes de l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Aux termes de l’article 2241 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».

15. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 14, que le délai de la prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance de dette par le débiteur.

16. Entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, l’ASP n’a accompli aucun acte d’exécution forcée. Elle a seulement adressé au groupement forestier, le 11 mai 2011, un avis de recouvrement formellement qualifié d’« amiable » portant sur la somme de 10 692,08 euros auquel M. S===, gérant du groupement a répondu les 19 mai et 29 août 2011. Toutefois, dans le courrier du 29 août 2011, le groupement affirme qu’« il pensait que la dette était effacée en l’absence d’injonction de payer » et ajoute qu’« il « se trouve dans l’incapacité de financer actuellement une somme de 10 692 euros sans un aménagement substantiel » : il ne peut ainsi être regardé comme ayant formellement reconnu une obligation de remboursement de la subvention alors qu’il laissait au contraire entendre qu’il considérait celui-ci comme prescrit en l’absence d’un acte d’exécution forcée. Ce courrier n’a donc pas valablement interrompu la prescription du recouvrement de la créance au sens de l’article 2240 du code civil susvisé.

17. Enfin, le courrier intitulé « dernier avis avant poursuite » adressé au groupement forestier le 18 septembre 2012 ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil susvisé et n’a pas davantage pu interrompre le délai de prescription. L’avis de même nature en date du 25 octobre 2013 est en tout état de cause postérieur au 19 juin 2013.

18. Le remboursement de la part nationale de la subvention en litige était ainsi également prescrit lorsque l’ASE a émis le titre exécutoire attaqué le 24 mars 2014.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement forestier des consorts S=== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 16BX03591 :



20. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du groupement forestier des consorts S===. Par suite, les conclusions du groupement tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement forestier des consorts S===, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’ASP sollicite le versement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1401099 du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 et le titre exécutoire du 24 mars 2014 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à la charge du groupement forestier des consorts S=== la somme de 10 692,08 euros sont annulés.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX03591 du groupement forestier des consorts S===.

Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera au groupement forestier des consorts S=== la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.