Procédure contentieuse antérieure :

Mme E== S== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du recteur de l’académie de Bordeaux de ne pas proposer au ministre son inscription sur la liste d’aptitude du corps des professeurs certifiés au titre de l’année scolaire 2013-2014, la décision du recteur du 9 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, et la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de 2013.

Par un jugement n° 1303320 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2016 et le 18 septembre 2017, Mme S== demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2015 ;

2°) d’annuler la décision du recteur du 9 juillet 2013, la décision de ne pas retenir ses candidatures sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de 2013 et cette liste d’aptitude ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 juin 2013, le ministre de l’éducation nationale a établi la liste d’aptitude des enseignants nommés professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2013, sur laquelle Mme E== S==, professeur de lycée professionnel, ne figurait pas. Mme S== relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Bordeaux de ne pas proposer au ministre son inscription sur la liste d’aptitude du corps des professeurs certifiés au titre de l’année scolaire 2013-2014, la décision du recteur du 9 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, et la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2013.

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

3. La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l’absence d’une telle obligation, cet effet n’est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

4. Selon les indications du ministre de l’éducation nationale, non contestées par l’appelante, les résultats des opérations de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation pour la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, incluant la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés au titre de l'année 2013 établie par le ministre de l'éducation par arrêté du 21 juin 2013, ont été mis en ligne le 26 juin 2013 sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale (education.gouv.fr), sur le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) auquel Mme S== avait librement accès. Eu égard à l’objet et à la nature du SIAP qui est un système d’information et d’aide pour les promotions destiné aux personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles et à ses conditions d’accessibilité et d’utilisation, notamment par les professeurs, catégorie à laquelle appartient l’appelante, cette publication a fait courir les délais de recours à son égard.

5. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme S== dirigée contre cette liste d’aptitude n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 11 septembre 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Ce délai n’a pu être prorogé par le recours exercé par l’intéressée auprès du recteur de l’académie de Bordeaux le 11 juin 2013, soit avant la publication des résultats qu’elle conteste, à l’encontre de l’absence de proposition d’inscription de sa candidature sur la liste d’aptitude, recours qui a été rejeté par décision du 9 juillet 2013. La demande de Mme S== a ainsi été présentée tardivement et la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale doit être accueillie. Mme S== n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de 2013.

6. S’agissant des autres moyens de sa requête d’appel, Mme S== se borne à reprendre ceux tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de l’irrégularité de la procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir, sans remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Bordeaux sur l’irrecevabilité de ses conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation, d’une part, de l'avis défavorable pris sur sa candidature par le recteur de l'académie de Bordeaux, révélé par l'absence de proposition d'inscription la concernant, et, d’autre part, des conclusions dirigées contre le refus du recteur de réexaminer sa candidature, exprimé dans une lettre du 9 juillet 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme S== est rejetée.