Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La banque de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint Pierre-et-Miquelon de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 458 750 euros correspondant au montant de la compensation financière qui aurait dû être versée à la société Alliance à la fin du mois de juin 2008.

Par un jugement n° 31/09 du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint Pierre-et-Miquelon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00962 du 24 novembre 2015, après renvoi du Conseil d’Etat, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de première instance présentée par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2017, le 10 juillet 2017 et le 9 août 2017, la société Alliance, représentée par Me Blazy, demande à la cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l’arrêt de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX00962 du 24 novembre 2015 ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 26 septembre 2012 et, en conséquence, de condamner l’Etat à verser à la banque de Saint Pierre et-Miquelon la somme de 458 750 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public du 29 décembre 2004, conclue pour une durée de cinq ans, l’Etat a confié à la société Alliance l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les modalités de rémunérations de la société délégataire ont été fixées par l’article 13 de la convention qui stipule, notamment, que : « (…) en contrepartie des obligations lui incombant : le délégant verse au délégataire une compensation forfaitaire annuelle (…) ». Selon l’article 17 de cette convention : « (…) le montant de la compensation forfaitaire au titre des obligations de service public, telles que définies à l’article 13 (…) est fixé à 1 835 000 euros (…). ». Les modalités de versement de la compensation ont été fixées par l’article 19 de la convention qui stipule que : « Le montant annuel de la compensation forfaitaire sera versé en trois fois, soit 50 % fin février, 25 % fin juin et 25 % fin novembre, après contrôle par l’autorité délégante du respect des obligations de service public et principalement du nombre des rotations assurées pendant le trimestre, soit 12 ou 13 sur la base de 50 par an ».

3. Par un bordereau du 12 décembre 2007, la société Alliance a cédé à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la créance qu’elle détenait sur l’Etat au titre de l’année 2008 en application des stipulations contractuelles précitées. Au motif que la société Alliance avait interrompu ses prestations de transports maritimes au 27 juin 2008, l’Etat a refusé de lui verser la somme de 458 750 euros correspondant à la part de la compensation forfaitaire venant à échéance au 30 juin 2008. En sa qualité de cessionnaire de cette créance, la Banque de Saint Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 458 750 euros. Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint Pierre et-Miquelon a fait droit à la demande de la banque. Cette décision a été confirmée par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt n° 12BX03199 du 17 février 2014 qui a cependant été annulé par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 377944 du 6 mars 2015. Par un nouvel arrêt n° 15BX00962 rendu le 24 novembre 2015, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2012 et rejeté les conclusions dirigées par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon contre l’Etat. La société Alliance demande à la cour, par la voie de la tierce opposition, de déclarer nul et non avenu l’arrêt n° 15BX00962 et de confirmer le jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal avait condamné l’Etat à verser à la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 458 750 euros.

Sur l’intervention de la Caisse d’Epargne CEPAC :

4. La banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux droits de laquelle vient la Caisse d’Epargne CEPAC, avait qualité de partie à l’instance à l’issue de laquelle a été rendu l’arrêt n°15BX00962. Ainsi, la Caisse d’Epargne CEPAC, qui s’est pas pourvue en cassation contre cet arrêt qui a rejeté la demande de la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, n’est pas recevable à intervenir au soutien de la requête en tierce opposition de la société Alliance tendant à ce que ledit arrêt soit déclaré nul et non avenu.

Sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre des outre-mer :

5. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ».

6. Il résulte de ces dispositions que toute personne qui n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance peut former tierce opposition à une décision du juge administratif. Cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d’un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié.

7. En revanche, lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.

8. Dans son arrêt n° 15BX00962 du 24 novembre 2015, la cour, après avoir rappelé que le délégant est en droit de ne pas verser l’acompte prévu par la convention si le délégataire n’assure plus ses obligations, a relevé que la société Alliance avait manqué à ses obligations contractuelles en cessant de desservir l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 27 juin 2008. Elle en a déduit que ce manquement justifiait à lui seul le refus de l’Etat de verser l’acompte de 458 750 euros correspondant à la part de la compensation forfaitaire dont le versement devait intervenir au 30 juin 2008. La société Alliance en conclut que cet arrêt préjudicie à ses droits dans la mesure il est susceptible de fonder une action de la banque à son encontre en vue d’obtenir le paiement de la somme de 458 750 euros en cause.

9. A l’issue de l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 15BX00962 du 24 novembre 2015, au cours de laquelle la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon a présenté plusieurs mémoires en défense, il appartenait à la cour de se prononcer sur l’obligation pour l’Etat de verser à cette dernière la somme de 458 750 euros correspondant à la créance qui lui avait été cédée par la société Alliance. Ainsi, en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire de la créance litigieuse, la société Alliance et la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, substituée à la société Alliance dans les droits résultant de la créance cédée, avaient des intérêts concordants ainsi que le révèlent au demeurant les conclusions de société Alliance présentées dans la présente instance et qui tendent à la confirmation du jugement du tribunal ayant condamné l’Etat à verser à la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 458 750 euros en cause. Il s’ensuit que la société Alliance doit être regardée comme ayant été représentée par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt faisant l’objet de la présente tierce opposition.

10. Dès lors, la société Alliance n’est pas recevable à former tierce opposition à l’arrêt n° 15BX00962 du 24 novembre 2015. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la Caisse d’Epargne CEPAC n’est pas admise.

Article 2 : La requête de la société Alliance est rejetée.