Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H== B== a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique dont les résultats ont été proclamés le 19 octobre 2016.

Par un jugement n°1600608 en date du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M. H== B==, représenté par Me Romer, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique et l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique dont les résultats ont été proclamés le 19 octobre 2016 ;

2°) d’ordonner au préfet de la Martinique d’organiser une nouvelle élection pour le renouvellement de la chambre de métiers et de l’artisanat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, M. H== S==, représenté par Me Bertrand, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est non fondée ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B== de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales, qui se sont déroulées par correspondance du 1er au 14 octobre 2016, pour le renouvellement des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, la liste « Fier d’être artisan 972 », seule et unique liste candidate, conduite par M. H== S==, a été proclamée élue le 19 octobre 2016. M. H== B==, dont la déclaration de candidature de la liste « Doubout pour l’artisanat » a été refusée par décision du 12 septembre 2016 du préfet de la Martinique, relève appel du jugement en date du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces élections.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B== soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en omettant de statuer sur le grief tiré de ce que l’irrégularité dans les opérations de vote avait eu une part déterminante dans l’altération des résultats du scrutin. Cependant, le tribunal administratif de la Martinique a clairement indiqué, dans le jugement attaqué, qu’il n’était pas établi que les sept enveloppes ouvertes et non nominatives récupérées par Mme D== avaient été adressées à la commission d’organisation des élections ni prises en compte par cette commission dans le comptage des voix. Dans ces conditions, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au grief invoqué. Le jugement attaqué n’est donc pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le grief tiré de l’inéligibilité de M. M== P== :



3. Aux termes de l’article 6 du décret du 27 mai 1999 susvisé : « Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la délégation, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée (…) ».

4. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte de l’instruction que M. M== P==, élu en 13ème position sur la liste « Fier d’être artisan 972 », est immatriculé au répertoire de la chambre de métiers en tant qu’auto-entrepreneur et est également gérant minoritaire salarié de la SARL Garage Potiron, société de maintenance de véhicules automobiles. Contrairement à ce que soutient M. B==, le cumul des statuts d’auto entrepreneur et de gérant minoritaire de SARL n’étant pas interdit, l’immatriculation de M. P== au répertoire de la chambre de métiers n’est pas irrégulière.

En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité du déroulement des opérations de vote :



5. Aux termes de l’article 23 du décret du 27 mai 1999 susvisé : « Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 juillet 2016 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat : « L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale de couleur bulle qui ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe de reconnaissance. L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie sur laquelle il inscrit au verso, sous peine de nullité, si ces mentions ne sont pas préremplies, ses nom de famille et/ou nom d'épouse, prénoms, catégorie d'activité, département d'immatriculation, et appose sa signature. L'enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie doit être adressée au siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi), soit le 14 octobre 2016 ».



6. M. B== soutient que sept enveloppes non nominatives et ne comportant pas les mentions requises par les dispositions précitées n’auraient pas été régulièrement adressées par correspondance mais auraient été « récupérées » par Mme D==, mandatée par M. S==, ainsi que l’atteste un constat d’huissier produit par le requérant. Cependant, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de la Martinique, il n’est pas établi que ces sept enveloppes ont été finalement adressées au siège de la commission d’organisation des élections, ni que ces enveloppes auraient, en tout état de cause été prises en compte, dans le calcul des voix, alors qu’au demeurant, l’existence d’une seule liste de candidats qui a retenu la totalité des suffrages exprimées, soit 558 voix, faisait, en tout état de cause obstacle à ce qu’une telle irrégularité, à supposer qu’elle fût établie, ait pu avoir une quelconque influence sur les résultats des élections en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation.

Sur les autres conclusions :



8. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B==.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B== une somme de 1 500 euros à verser à M. S== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.




DECIDE :




Article 1er : La requête de M. B== est rejetée.

Article 2 : M. B== versera à M. S== une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.