Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G== A== et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon (CEPPBA) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part l’arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le maire d’Arès a délivré à la société Arès Expansion et la SCI La Montagne un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots et l’aménagement de la voie privée existante après démolition de bâtiments existants sur un terrain d’une superficie de 177 966 m2 situé avenue de Bordeaux et d’autre part l’arrêté du 10 octobre 2013 par lequel cette même autorité a délivré à ces sociétés un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble commercial composé de deux bâtiments sur ce terrain. Elles ont également sollicité l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le maire d’Arès a délivré à la société Arès Expansion et la SCI La Montagne un permis d’aménager modificatif.

Par un jugement n° 1204344, 1304531, 1403704 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2015, Mme A== et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon, représentées par Me Gras, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ;

2°) d’annuler les arrêtés du maire d’Arès des 8 octobre 2012, 10 octobre 2013 et 10 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Arès Expansion et la SCI La Montagne, propriétaires d'un terrain d'une superficie de 177 966 m² situé avenue de Bordeaux à Arès, ont formé le projet de rénover la zone commerciale à l’enseigne « Leclerc » qui existe depuis 1987 à l'entrée de la commune. Par décision du 11 juillet 2011, confirmée par le Conseil d'État le 26 décembre 2012, la commission nationale d'aménagement commercial leur a accordé l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de l'ensemble commercial pour porter la surface de vente totale à 28 724 m². Par arrêté du 8 octobre 2012, le maire d'Arès leur a délivré un permis d'aménager pour la création sur ce terrain d'un lotissement de deux lots et l'aménagement de la voie privée existante. Par arrêté du 10 octobre 2013, le maire d'Arès leur a délivré un permis de construire pour la réalisation de l’ensemble commercial composé de deux bâtiments d'une surface de plancher totale de 65 384 m². Enfin, par arrêté du 10 juillet 2014, le maire d'Arès leur a délivré un permis d'aménager modificatif fixant la surface de plancher maximale autorisée à 271 729 m² et la répartissant entre les lots. Mme A== et la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon (CEPPBA) relèvent appel du jugement n 1204344, 1304531, 1403704 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d’annulation de ces trois décisions.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

3. D’une part, les dispositions de cet article, qui sont entrées en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables qu’aux recours formés contre les autorisations d’urbanisme délivrées postérieurement à cette date et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l’égard du permis d’aménager en date du 8 octobre 2012. D’autre part, pour apprécier l’intérêt pour agir contre cette décision antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, plusieurs éléments doivent entrer en ligne de compte, parmi lesquels la distance entre le projet autorisé et le lieu d’établissement de l’auteur de la requête, la visibilité de ce projet depuis ces lieux, la nature et l’importance du projet et enfin la configuration des lieux dans lesquels il s’inscrit.

4. Mme A== est locataire d’une maison d’habitation située à moins de deux cent mètres du terrain d’assiette du projet en litige et sur lequel elle a une vue. Compte tenu de l’importance de l’opération projetée, laquelle emporte la création d’un ensemble commercial d’une surface de plancher de 271 729 m², celle-ci apparaît comme étant susceptible d’affecter substantiellement les conditions d’occupation de ce logement, eu égard à sa proximité et sa visibilité. Si la requérante est également la salariée de la société Atout Bazar, enseigne concurrente à celle en projet dans la commune d’Arès, propriété de M. I==, membre et président de la CEPPBA, et vit également avec ce dernier, l’intérêt dont se prévaut la requérante pour contester les décisions attaquées n’est pas de nature commerciale mais tient aux difficultés de jouissance de son bien compte tenu de la proximité du projet. Il s’ensuit que Mme A== justifie d’un intérêt pour agir contre les décisions en litige, y compris le permis de construire postérieur à l’entrée en vigueur de l’article L.600-1-2.

5. Les intimés soutiennent également que la CEPPBA n’a pas qualité pour agir dès lors que ses statuts n’auraient pas été publiés conformément aux exigences de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ni ne justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure où il s’agirait d’une association transparente agissant pour le compte d’enseignes commerciales concurrentes. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire pour la comparer à celle du dépôt des statuts. Par ailleurs, selon l’article 1er des statuts, « Compte tenu de l'importance de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pour le développement économique, la confédération a également pour objet: La défense de l'environnement, du cadre de vie et d'un développement urbain de qualité dans le Pays du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre ». Par lui-même, cet objet social permet à cette association de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. S’il est avéré que la CEPPBA a été initialement constituée en vue de défendre des intérêts exclusivement commerciaux, l’élargissement des statuts à la défense d’intérêts urbanistiques, daté du 2 septembre 2011, est bien antérieur à l’édiction des décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses membres seraient exclusivement des dirigeants d’enseignes concurrentes, ni que ses actions seraient limitées à la défense d’enseignes commerciales. Dans ces conditions, la confédération justifie également d’un intérêt pour agir.

Sur l’intervention :

6. L’association Ecocitoyen(ne)s du Bassin d’Arcachon a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de « protéger, conserver, restaurer les espaces, ressources milieux et habitats naturels, les espaces animales et végétales, la biodiversité, les équilibres fondamentaux écologiques, agir pour l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme (…) de défendre en justice (…) les intérêts matériels et moraux concernant l'objet social de l'association ». Elle a ainsi intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Elle est régulièrement représentée par son président en vertu d’une délibération de son conseil d’administration, conformément aux stipulations de l’article 11 de ses statuts. Dans ces conditions, son intervention au soutien des conclusions de la CEPPBA dirigées contre les décisions en litige est recevable.

Sur la régularité du jugement : 7. Si les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d’appréciation, ces griefs concernent le bien-fondé du jugement contesté et ne sont pas de nature à en affecter la régularité.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne les permis d’aménager :

8. Mme A== et la CEPPBA invoquent devant la cour le caractère incomplet du dossier de permis d’aménager, en méconnaissance des articles R. 441 et suivants du code de l’urbanisme. Au soutien de ce moyen, les requérantes ne précisent pas les éléments de fait en rapport avec cette argumentation. Elles ne critiquent pas davantage utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en soutenant que celui-ci ne pouvait pas, après avoir constaté l’insuffisance du dossier, renvoyer son contrôle au dossier de demande de permis de construire dans la mesure où le jugement indique au contraire que « les services instructeurs de la commune ont pu apprécier, au vu du dossier présenté par les sociétés pétitionnaires, l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme » et qu’était sans incidence « le fait qu'il était renvoyé au dossier de demande de permis de construire à venir pour des précisions supplémentaires ». Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bordeaux, d’écarter ce moyen.

9. Aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme « La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R. 441 1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. / (…) ».

10. Il ressort du permis modificatif du 10 juillet 2014 que la modification sollicitée porte sur l’information de la surface maximale de plancher autorisée dans l’ensemble du lotissement, absente du dossier initial de demande en méconnaissance des exigences de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme. Il se borne à régulariser une insuffisance du dossier initial, sans aucune modification de l’assiette du projet, du nombre de lots ou de l’aménagement des voiries. Par suite, les requérantes ne sont pas fondés à soutenir que l’économie générale du projet aurait été affectée. 11. Aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ». 12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à la création d’un lotissement. Par ailleurs, aucun règlement de lotissement n’a été en l’espèce établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.

13. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : « (…) II. L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / (…) ».

14. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il y a lieu de tenir compte de la distance séparant cette zone du rivage, de la covisibilité entre cette zone et le plan d’eau et des caractéristiques des terrains les séparant. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, en son point le plus proche, est situé à environ 2 kilomètres du rivage et il n’est pas contesté que ces parcelles ne sont pas visibles depuis le littoral. Si les requérantes se prévalent de la bande de forêt jouxtant le terrain, laquelle s’étend en direction du bassin dans un axe sud-ouest/nord-est, soutenant qu’elle est un marqueur identitaire de la côte landaise de Biganos à Arès, cette bande est interrompue par un quartier urbanisé de la commune d’Arès. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne saurait être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 146 4 du code de l’urbanisme. Les requérantes ne peuvent donc pas se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

15. Les requérantes soutiennent que le projet d'aménagement méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il prévoit la réalisation de voiries sur la parcelle cadastrée AP n° 41. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle supporte déjà un giratoire qui a été autorisé par un permis de construire délivré le 12 novembre 2009, soit antérieurement à l’édiction des décisions en litige. Il n’est pas contesté que les décisions en litige n’emporteront pas une modification de son emprise. Si deux carrefours giratoires sont prévus par le projet d’aménagement, seule la parcelle AP 31 située en zone 1AUy les supportera. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

16. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. ».

17. Mme A== et la CEPPBA soutiennent, par la voie de l’exception, que la création de la zone à urbaniser 1AUYc du plan local d'urbanisme dans laquelle est inclus le terrain d’assiette du projet contesté est illégale au regard de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme. Elles font valoir, en particulier, qu’en raison de l’annulation par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015 du schéma de cohérence territoriale, l’absence d’un tel schéma empêchait de modifier ou de réviser le plan local d’urbanisme en vue d’ouvrir à l’urbanisation cette zone située à moins de 15 kilomètres du rivage. Toutefois, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme le 26 février 2004, la commune d’Arès était couverte par un schéma directeur qui a valeur de schéma de cohérence territoriale en vertu des dispositions de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme. La circonstance que le schéma de cohérence territoriale qui lui a succédé le 2 juillet 2013, soit postérieurement à l’adoption du plan local d’urbanisme, ait été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux est, dans ces conditions, ne saurait donc être utilement invoquée.

En ce qui concerne le permis de construire : 18. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (…) ». Au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de ce texte, assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières. 19. Lorsqu'un permis de construire ou un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation par le permis d’aménager initial de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme n’a pas été accueilli dès lors que le permis d’aménager modificatif assure le respect de ces règles. Dans ces conditions, en l’absence de toute irrégularité entachant le lotissement, le permis de construire ne saurait faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence. La circonstance que le permis de construire est antérieur au permis d’aménager modificatif, délivré en vue de régulariser l’autorisation de lotissement, n'est pas de nature à affecter le bien-fondé du jugement, qui a tenu compte à juste titre de l’existence d’une régularisation à la date à laquelle le tribunal se prononçait. 21. Aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11 ». L’article R. 442-10 du même code dispose que : « Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. (…) /En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. ». Selon l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. ». 22. Les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet en l'absence des certificats fournis aux attributaires de lots indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, en méconnaissance des articles R. 431-22 et R. 442-11 précités du code de l'urbanisme. Toutefois, la surface de plancher maximale a été répartie, à raison de 33 468 m² sur le lot n° 1 et 238 261 m² sur le lot n° 2 par le permis d’aménager modificatif du 10 juillet 2014. Dans ces conditions, à supposer que le dossier de permis de construire ait été incomplet lors de son dépôt, l’absence de certificat du lotisseur, devenu inutile, a été régularisée et le moyen ne peut plus utilement être invoqué. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme doit être écarté. 24. Aux termes de l’article N 1 du plan local d’urbanisme : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. ». Selon l’article N2 du plan d’occupation des sols relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Constructions 2.1 - Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, château d'eau, etc ...) à condition de ne pas porter atteinte au site. 2.2 - La reconstruction à surface équivalente d'un bâtiment existant à la date d'application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve du respect de l'article 11. 2.3 –L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à usage non agricole à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher hors œuvre nette existante et n'excède pas un total de 250 m2 de SHON par unité foncière. 2.4 -Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de sports et de loisirs privés (piscine, tennis ...) à condition qu'elles soient liées à des constructions à usage d'habitation existantes. 2.5 -Les équipements d'infrastructure liés à une activité de sport ou de loisirs (chemins de randonnée, piste cyclable, ...). 2.6 –Les espaces verts, les aires de jeux et de sports à condition que le matériel d'accompagnement soit démontable. 2.7 –Les équipements à vocation de loisirs à condition qu'ils soient liés à activités de découverte du milieu naturel, de sport nautique. 2.8 –L'aménagement et l'extension de structures agricoles légères à condition qu'elles soient, liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place. 2.9 –Les constructions et bâtiments directement liés et nécessaires à l'activité forestière, y compris les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. .10- Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Installations et travaux divers 2.11 -Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone. (…) ».

25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le permis de construire en litige prévoit la réalisation de cinq « noues de rétention paysagère » sur la parcelle AP 41 située en zone N. Ainsi qu’il ressort de la notice technique d’assainissement, ces bassins, qui assurent la gestion des eaux pluviales par infiltration, sont sans ouvrage de génie civil. Ils ne peuvent être assimilés à des constructions. En revanche, ils doivent être regardés comme des affouillements au sens de l’article N2 du plan d’occupation. Or, leur réalisation est sans lien avec une occupation autorisée dans la zone N, le reste du projet étant réalisé en zone AUy. Par suite, Mme A== et la CEPPBA sont fondées à soutenir que le permis en litige méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme d’Arès.

26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».

27. Ainsi qu’il a été dit au point 25, l’illégalité qui entache le permis de construire attaqué porte sur cinq noues de rétention paysagère situées sur la parcelle AP 41. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif remettrait en cause notamment la conception générale du projet, alors que la notice technique d’assainissement mentionne que ces bassins ne constitueront qu’un aménagement paysager léger, à l’inverse des autres bassins situés sous les parkings et à l’ouest du terrain d’emprise. Par suite, il n’y a lieu d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2013 qu’en tant que le projet autorisé comporte sur la parcelle AP 41 cinq noues de rétention paysagère en méconnaissance des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme, et d’impartir à la société Arès Expansion et à la SCI La Montagne un délai de quatre mois pour demander un permis de construire modificatif.

28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A== et la CEPPBA sont seulement fondées à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2013 du maire d’Arès et la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de l’association Ecocitoyen(ne)s du Bassin d’Arcachon est admise.

Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2013 du maire d’Arès accordant un permis de construire à la société Arès Expansion et à la SCI La Montagne est annulé en tant que le projet autorisé comporte sur la parcelle AP 41 cinq noues de rétention paysagère. Il est imparti à la société SCI La Montagne un délai de quatre mois pour demander un permis de construire modificatif.

Article 3 : Le jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.