Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D== a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser des sommes correspondant à une fraction de sa prime de fin d’année, à son indemnité de licenciement, ainsi qu’un euro symbolique en réparation du préjudice moral et, d’autre part, d’annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamner l’Etat à lui verser une somme d’un montant correspondant à cette allocation.

Par un jugement n° 1100890, 1300694 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, par un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014 et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, présentés par Me Sarfaty, avocat, Mme D== demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1100890, 1300694 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 février 2013 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’un montant correspondant à cette allocation ;

2°) d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 481,73 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de 7 700,58 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité et de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Mme D== a été recrutée, en 1992, en qualité d’agent contractuel pour assurer l’entretien des locaux de la sous-préfecture de Jonzac. Le préfet lui ayant attribué, au titre de l’année 2010, une prime de fin d’année d’un montant très inférieur à celui de la prime qu’elle avait reçue l’année précédente, elle a présenté sa démission. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser des sommes correspondant à une fraction de sa prime de fin d’année, à son indemnité de licenciement, ainsi qu’un euro symbolique en réparation du préjudice moral et, d’autre part, d’annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamner l’Etat à lui verser une somme d’un montant correspondant à cette allocation. Mme D== relève appel du jugement n° 1100890, 1300694 du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers, uniquement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 février 2013 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’un montant correspondant à cette allocation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le rapporteur public de la chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a jugé la demande de Mme D== avait, plusieurs années avant la naissance de ce litige, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de secrétaire en chef de la sous-préfecture de Jonzac, été amené, en tant que supérieur hiérarchique de Mme D== à évaluer, d’ailleurs favorablement, un stage de celle-ci. Eu égard à cette circonstance, même si elle ne l’a relevée que postérieurement à l’expiration du délai d’appel, Mme D== est fondée à soutenir que le jugement du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et à en demander, pour ce motif d’ordre public, l’annulation en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande relatives au refus de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par Mme D== au tribunal administratif de Poitiers et sur ses autres conclusions présentées à la cour.

Sur les demandes de Mme D== :

3. L’article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents du secteur public bénéficient du régime des allocations chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. En vertu de l'article L. 5422-20 de ce même code, le régime d'assurance chômage fait l'objet d'accords conclus entre les partenaires sociaux et agréés par le ministre chargé du travail et de l'emploi. Les accords ainsi conclus sont applicables aux agents publics non titulaires involontairement privés d'emploi, dès qu'ils sont intervenus et ont été agréés. La convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, son règlement annexé dont se prévaut Mme D== et les textes associés ont été agrées par arrêtés ministériels du 15 juin 2011 publiés au Journal officiel du 16 juin 2011.

4. Après avoir démissionné, le 18 février 2011 de ses fonctions à la sous-préfecture de Jonzac, Mme D== a été employée, à raison de 15 heures par semaine, en qualité d’auxiliaire de vie, par sa mère, du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012, date de la fin de son contrat du fait de l’entrée de sa mère dans une maison de retraite.

5. Il résulte des article 2 et 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage qu’un agent qui a démissionné peut ne pas être regardé comme ayant quitté volontairement son emploi si sa démission peut être considérée comme légitime et qu’un salarié ne peut pas bénéficier de l’indemnisation du chômage s’il a quitté volontairement une activité professionnelle salariée, sauf s’il peut justifier depuis le départ volontaire, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D== a démissionné de ses fonctions à la sous-préfecture de Jonzac parce qu’elle estimait que le montant de la prime de fin d’année qui lui a été attribuée au titre de l’année 2010 était très insuffisant. Une modification substantielle et sans justification du contrat de travail par l’employeur peut constituer un motif légitime de démission. La diminution, même très importante, d’une prime, d’ailleurs non prévue au contrat, ne constitue pas un tel motif et n’est pas de nature à faire considérer la démission comme légitime. Mme D== doit donc être regardée comme ayant quitté volontairement son emploi à la sous-préfecture de Jonzac et ne pouvait bénéficier de l’indemnisation du chômage que si elle peut justifier, depuis ce départ volontaire, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

7. Il est vrai qu’après sa démission, Mme D== a été employée pendant 91 jours et que cette période d’emploi constitue une période d’affiliation au sens du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011. Toutefois, l'article R. 5424-4 du code du travail prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Ces dispositions sont applicables pour la détermination des périodes d’affiliation visées par le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011. Il est constant que la durée hebdomadaire de travail de Mme D== pendant la période de 91 jours susmentionnée était de 15 heures. Elle était donc inférieure à la moitié de la durée de travail légale et le calcul de la période d’affiliation devait se faire, contrairement à ce qu’elle soutient, en appliquant un coefficient de réduction. Par suite, Mme D== ne remplissait pas la condition relative à la durée de la période d’affiliation depuis le départ volontaire requise pour pouvoir bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D== n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’un montant correspondant à cette allocation.

9. Dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions de Mme D== tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 7 700,58 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité, qui constitue une prestation dont ne peuvent bénéficier que les personnes percevant l’aide au retour à l’emploi et de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du refus de cette aide, ne peuvent qu’être rejetées .

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D== tendant à l’application de cet article.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête de Mme D== est rejeté.