Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A==, M. B==, M. B==, M. B==, M. B==, M. B==, Mme C==, M. C==, Mme C==, M. C==, M. C==, M. D==, Mme D==, Mme D==, Mme D==, M. F==, Mme F==, M. F==, M. F==, M. F==, M. F==, Mme G==, Mme G==, Mme G==, M. H==, M. L==, M. L==, M. M==, Mme M==, M. M==, Mme N== N==, M. R==, Mme R==, Mme S==, Mme W==, Mme S==, M. S==, M. L==, M. F==, M. G==, Mme R==, M. B==, M. C==, Mme G==, Mme S==, Mme L==, M. B==, M. G==, Mme P==, M. C==, M. S==, M. M==, Mme H==, Mme F==, Mme M==, M. L==, M. L==, M. B==, M. B==, M. M==, M. R==, M. D==, M. V== S==, Mme B==, M. D==, M. B==, Mme P==, M. D==, Mme N==, Mme G==, M. P==, Mme D==, M. B==, M. G==, M. H==, Mme C== et le comité d'entreprise de la société Tarkett Bois ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision en date du 9 avril 2015 par laquelle la directrice de l’unité territoriale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tarkett Bois.

Par un jugement n° 1502017, 1502018, 1502021, 1502022 à 1502148 du 11 août 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 13 et 24 novembre 2015, Mme A==, M. B==, M. B==, M. B==, M. B==, M. B==, Mme C==, M. C==, Mme C==, M. C==, Mme C==, M. C==, M. D==, Mme D==, Mme D==, Mme D==, M. F==, Mme F==, M. F==, M. F==, M. F==, M. F==, Mme G==, Mme G==, Mme G==, M. H==, M. L==, M. L==, M. M==, Mme M==, M. M==, Mme De N== N==, M. R==, Mme R==, Mme S==, Mme W==, Mme S==, M. S==, M. L==, M. F==, M. G==, Mme R==, M. B==, M. C==, Mme G==, Mme S==, Mme L==, M. B==, M. G==, Mme P==, M. C==, M. S==, M. M==, Mme H==, Mme F==, Mme M==, M. L==, M. L==, M. B==, M. B==, M. M==, M. R==, M. D==, M. V== S==, Mme B==, M. D==, M. B==, Mme P==, M. D==, Mme N==, Mme G==, M. P==, Mme D==, M. B==, M. G== et M. H==, représentés par Me C==, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 août 2015 ;

2°) d’annuler la décision en date du 9 avril 2015 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a accepté d’homologuer le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi déposé le 19 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et solidairement de la société Tarkett Bois la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société Tarkett Bois, qui appartient au groupe Tarkett France, a repris en juillet 2011 les activités de la société Parquets Marty, située à Cuzorn (Lot-et-Garonne), spécialisée dans la fabrication de parquets contrecollés et massifs, à la suite de son placement en redressement judiciaire. Au vu de l’évolution défavorable du marché, de la baisse constante des volumes de vente et du chiffre d’affaires et des déficits d’exploitation constatés depuis 2011, la société Tarkett Bois a entrepris en janvier 2014 de rechercher un repreneur et, en l’absence de candidat, a décidé en septembre 2014 de cesser définitivement son activité. La procédure de consultation et d’information du comité d’entreprise prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail a été engagée le 10 octobre 2014. Faute d’accord, la société a élaboré un document unilatéral portant sur l’accompagnement social de son projet de cessation d’activité entraînant la suppression de 119 postes de travail. A la suite de l’intervention de la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a refusé d’homologuer ce document, la société Tarkett Bois a modifié son projet de plan de sauvegarde de l’emploi et a demandé, le 19 mars 2015, l’homologation d’un nouveau document unilatéral. Mme A== et autres, salariés et anciens salariés de la société Tarkett Bois font appel du jugement en date du 11 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2015 par laquelle l’administration a homologué ce nouveau document unilatéral.

Sur l’intervention du comité d’entreprise :

2. Le comité d'entreprise justifie d'un intérêt à intervenir volontairement à la procédure pour la conservation de ses droits. Il y a lieu de déclarer recevable son intervention.

Sur la légalité de la décision d’homologation :

3. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2 concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. » Il résulte de ces dispositions que le contrôle de l’administration saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral doit porter, d’abord, sur la présence, dans le document qui lui est soumis, de tous les éléments exigés par le code du travail, et notamment ceux prévus par les dispositions de l’article L. 1233-24-2 de ce code et sur leur conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles, ensuite, sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, enfin, sur une appréciation globale de la qualité des mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des critères fixés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1233-57-3 du code du travail.

En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise :

4. Les irrégularités entachant la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ne sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi que si elles ont effectivement eu pour effet d’empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause.

S’agissant de l’accord de méthode :

5. Aux termes de l’article L. 1233-21 du code du travail : « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. » L’article L. 1233-57-7 du même code dispose : « En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. » Selon l’article D. 1233-14-3 : « En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. / Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. »

6. En application des dispositions précitées de l’article L. 1233-21 du code du travail, un accord sur la méthode d’information et de consultation du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les projets de cessation d’activité, de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 3 octobre 2014 entre la direction de la société Tarkett Bois et les organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait expressément qu’il « cessera définitivement de produire ses effets le 9 janvier 2015 sauf nouvel accord des parties relatif au calendrier. Il ne se transformera pas à son terme en accord à durée indéterminée ». Dans ces conditions, ainsi que le font valoir tant la société Tarkett Bois que l’administration en défense, la décision de la société de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise après la décision du 11 février 2015 refusant l’homologation du premier document unilatéral portant sur l’accompagnement social de son projet de cessation d’activité n’a pu avoir pour effet de prolonger l’accord du 3 octobre et son avenant du 7 novembre 2014, ces derniers étant venus à expiration le 9 janvier 2015. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que l’employeur n’avais pas commis d’irrégularité, dès lors que l’accord de méthode ne constitue qu’une simple faculté, en présentant, conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 1233-57-7 et D. 1233-14-3 du code du travail, une nouvelle demande d’homologation sous la seule réserve de recueillir l’avis du comité d’entreprise. Dans la mesure où l’application de l’accord de méthode avait déjà conduit à la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’entreprise, l’employeur pouvait se borner, après un premier refus de son document unilatéral, à procéder à cette seule et unique nouvelle consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 1233-57-7 du code.

S’agissant de la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

7. Il ressort des pièces du dossier que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté lors du premier projet de plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’il a, à cette occasion, désigné un cabinet spécialisé afin qu’il soit procédé à une expertise, et a émis un avis le 15 décembre 2014. Dans la mesure où les requérants n’apportent aucun élément nouveau dans la présente instance tendant à établir que le second projet de plan de sauvegarde de l’emploi emporterait une modification quant à l’impact de la fermeture du site et ses conséquences sur les licenciements par rapport au précédent, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

S’agissant de l’information du comité d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi :

8. Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (…) ». L’article L. 2323-6 du même code dispose : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. »

9. Les requérants soutiennent, comme en première instance, que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1233-30 du code du travail, le comité d’entreprise n’a eu accès qu’à une information lacunaire sur le calendrier prévisionnel des licenciements, ainsi que sur les mesures relatives au remboursement des frais de déplacement, à la charte d’engagement mutuel entre les salariés et la cellule de reclassement, à la convention de projet professionnel entre le salarié et l’entreprise fixant les engagements réciproques au titre du congé de reclassement, et à la cotisation au titre de la retraite pendant la période de congé de reclassement, l’empêchant de rendre un avis sur un dispositif dont il ne connaissait pas la portée réelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si la date exacte de la notification des licenciements n’avait pas été portée à la connaissance du comité d’entreprise, le projet de document unilatéral qui lui a été présenté le 18 mars 2015 fait mention de la période de mise en œuvre des licenciements au second trimestre 2015 et son président a précisé que ces licenciements interviendraient en deux temps. D’autre part, le document intitulé « note d’information-consultation du comité d’entreprise de la société Tarkett Bois », transmis aux membres de ce comité le 5 mars 2015 en vue de la réunion du 18 mars 2015, contient des données suffisamment précises sur l’ensemble des mesures envisagées.

10. Enfin, s’agissant de la possibilité de cotiser aux régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc pendant le congé de reclassement, à supposer que de tels éléments doivent être mentionnés dans un plan de sauvegarde de l’emploi alors que ces mesures ne figurent pas à l’article L. 1233-62 du code du travail, le comité a été informé au cours de la réunion du 18 mars 2015 de l’engagement de l’employeur d’y cotiser dès lors qu’une majorité du personnel se prononcerait en ce sens, conformément à l’article 11 de l’accord Arrco du 8 décembre 1961.

S’agissant de l’information du comité d’entreprise sur la recherche d’un repreneur :

11. Aux termes de l’article L. 1233-57-15 du code du travail : « Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. »

12. Les requérants soutiennent d’une part, que le rapport de l’employeur sur la recherche d’un repreneur n’ayant été présenté au comité d’entreprise que lors de sa dernière réunion, le 18 mars 2015, il n’a disposé d’aucun délai de réflexion, et que, d’autre part, l’information sur les perspectives de reprise étaient incomplètes, dès lors qu’il apparaissait que certaines entreprises n’avaient pas eu accès à toutes les informations nécessaires. Cependant, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que si la décision de la DIRECCTE du 11 février 2015 refusant d’homologuer le premier plan de sauvegarde de l’emploi était en partie motivée par l’irrégularité de la procédure d’information-consultation dans le cadre de l’obligation de recherche de repreneur, dès lors que l’expert désigné par le comité d’entreprise n’avait pas été mis en mesure de rendre son rapport avant l’issue de cette procédure et que le comité n’avait pas pu, par voie de conséquence, rendre l’avis qui lui incombait en vertu de l’article L. 1233-30 du code du travail, la société Tarkett Bois a, en tout état de cause, actualisé son rapport du 8 janvier 2015 au 25 février 2015 et a transmis ce document aux membres du comité d’entreprise le 2 mars 2015 en vue de la réunion du 18 mars 2015. Par ailleurs, si la société Premibel a manifesté son intérêt pour une reprise, et alors qu’elle n’avait pas, à la fin de la procédure d’information-consultation, déposé d’offre formalisée au sens de l’article L. 1233-57-15 du code du travail, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas reçu de l’entreprise les éléments nécessaires à la présentation d’une telle offre. Si l’expert relève que certaines entreprises n’auraient pas eu accès à l’ensemble des données de la société Tarkett Bois pour présenter une offre, une telle affirmation n’est assortie d’aucune justification et ne repose sur aucun élément concret alors qu’il s’est abstenu de demander des explications à la société sur cette prétendue insuffisante information. Le CE a donc été valablement informé sur les offres de reprise de la société.

En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :

13. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » L’article L. 1233-62 du même code dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

14. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 1233-57-3, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement par l’employeur, d’apprécier si les mesures prévues à ce plan sont à la fois adaptées au regard de l’objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale ou du groupe.

15. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu’au titre du reclassement interne, cinquante-cinq postes ont été recensés au sein du groupe Tarkett en France et au Luxembourg, et deux cent quarante-quatre postes dans d’autres pays, et que des aides substantielles à la mobilité géographique ont été proposées. En ce qui concerne le reclassement externe, le plan prévoit la mise en place d’une antenne emploi pendant la durée du congé de reclassement, dont le fonctionnement est assuré par le cabinet spécialisé BPI Group, avec l’engagement de la société Tarkett Bois que chaque salarié se voie proposer une offre valable d’emploi. Le bénéfice d’un congé de reclassement d’une durée de douze mois, portée à quinze mois pour les salariés âgés d’au moins cinquante ans ou handicapés, est assuré, ainsi que le bénéfice d’une indemnité de reclassement rapide égale à 100 % du solde des allocations du congé de reclassement pour le salarié qui trouve un nouvel emploi avant le terme de ce congé. Le plan envisage l’avance des frais de déplacement liés à la recherche d’un emploi dans la limite de 600 euros, portée à 800 euros pour les salariés d’au moins cinquante ans, et le financement, sans limitation de budget, d’actions de formation financées à hauteur de 2 000 euros pour la recherche directe d’emploi, portée à 4 000 euros pour les salariés d’au moins cinquante ans, et à hauteur de 5 000 euros pour un projet personnel de reconversion, portée à 8 000 euros pour les plus de cinquante ans. Le plan contient des aides à l’embauche par un nouvel employeur, le remboursement des salaires versés pendant la période d’essai et le remboursement de la formation du salarié, et le versement d’indemnités différentielles le cas échéant, ainsi que des aides à la création ou à la reprise d’une activité indépendante par accompagnement par un consultant, formation à la gestion d’entreprise et aide financière. Des mesures d’aide à la mobilité géographique, la possibilité d’un départ anticipé si le salarié retrouve un nouvel emploi avant la notification de son licenciement, l’extension de la priorité légale de réembauchage à l’ensemble des sociétés françaises du groupe Tarkett, le bénéfice d’un congé de fin de carrière d’une durée de quinze mois ouvert aux salariés âgés d’au moins cinquante-sept ans et pouvant bénéficier d’une retraite anticipée « carrière longue », le versement d’indemnités complémentaires de licenciement d’un montant de 17 000 euros bruts par salarié, et le maintien des garanties prévoyance et mutuelle pendant les douze mois qui suivent la fin du contrat y sont également prévus.

16. Au regard de l’ensemble des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi si les requérants, après avoir rappelé que le chiffre d’affaires du groupe Tarkett était de 2,5 milliards d’euros en 2013, soutiennent que le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi n’est toujours pas proportionné aux moyens de ce groupe, la société Tarkett Bois fait valoir que les mesures citées au point 14 n’ont pu être prises qu’avec l’aide du groupe, dès lors que ses pertes d’exploitation cumulées de 2011 à 2014 s’élèvent à la somme de 24,4 millions d’euros et qu’elle ne dispose pas de ressources propres lui permettant de financer un plan de sauvegarde de l’emploi. En se bornant à affirmer « qu’il est évident que le PSE n’est pas proportionné aux moyens tels que rappelés du groupe Tarkett » et à douter de ce que le budget global du plan correspondrait à 43,3 mois de salaire médian, comme estimé par la société, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant l’insuffisance du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe.

17. L’ensemble des mesures, énoncées au point 14, contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 9 avril 2015, significativement améliorées par rapport au document unilatéral qui avait fait l’objet d’un refus le 11 février 2015, présentent un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 1233-62 du code du travail et sont proportionnées aux moyens du groupe dont relève l’employeur. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en homologuant le plan contenant ces mesures, l’autorité compétente n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A== et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société Tarkett Bois, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme A== et autres et le comité d’entreprise de la société Tarkett Bois demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Tarkett Bois présentées sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : L’intervention du comité d’entreprise de la société Tarkett Bois est admise.

Article 2 : La requête de Mme A== et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Tarkett Bois et du comité d’entreprise de cette même société présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.