Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J. B. a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler l’arrêté du 16 mars 2012 par lequel le recteur de l’académie de la Réunion lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office.

Par un jugement n° 1200481 du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2013, par un mémoire, enregistré le 27 mai 2014 et par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2015, présentés par Me Maillot, M. B. demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1200481 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2012 du recteur de l’académie de la Réunion;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 170 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et de 35 euros au titre du droit de timbre, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant ce qui suit :

1. M. B., professeur des écoles affecté à l’école Pierre Cadet de l’Etang Salé depuis 1997, a fait l’objet d’une première mesure de suspension en 2010, puis a été à nouveau suspendu de ses fonctions par un arrêté du recteur de l’académie de la Réunion du 16 août 2011 et cette suspension a été prolongée par un arrêté du 30 janvier 2012. Par arrêté du 16 mars 2012, le recteur de l’académie de la Réunion lui a infligé la sanction du déplacement d’office, conformément à l’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 28 février 2012. M. B., qui a été ensuite affecté dans une école de Saint-Pierre, a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l’annulation de cet arrêté du 16 mars 2012. M. B. relève appel du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande.

2. Il ressort de l’examen de la minute du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis que, contrairement à ce que soutient M. B., ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d’audience. Cette minute comporte, ainsi, les mentions exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. L’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que le vote a lieu à main levée, sauf si un membre de la commission a demandé qu’il soit procédé au vote à bulletin secret. Il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 28 février 2012 de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, que le vote sur la proposition de sanction à infliger à M. B., qui a recueilli 16 voix contre 3 abstentions, a eu lieu à bulletin secret sans que cela eut été demandé par un membre de la commission. Toutefois, cette seule circonstance n’était de nature à priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que cette irrégularité n’était pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2012 du recteur de l’académie de la Réunion.

4. Le déplacement d’office de M. B. a été motivé par son comportement incorrect, violent et agressif à l’encontre des membres de l’équipe pédagogique de l’école Pierre Cadet de l’Etang Salé, à l’origine d’un climat perturbant le bon fonctionnement du service. Au soutien des moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits invoqués à son encontre et du détournement de pouvoir, M. B. ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Enfin, le déplacement d’office ne constitue pas une sanction disproportionnée, eu égard au comportement de M. B..

5. Il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.