Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. L==, par Me S== ;

M. L== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200809-1200823 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane du 15 mars 2012 refusant de ne plus convoquer aux séances de l’union régionale des professionnels de santé les membres de la liste CSMF-SMG présentés au titre du 3ème collège « Autres spécialistes » et de déclarer ceux-ci démissionnaires ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Guyane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………

1. Considérant qu’à l’occasion de la préparation des élections des médecins membres du 3ème collège, destiné à représenter les médecins spécialistes autres que les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens, de l’union régionale des professionnels de santé de Guyane, M. L==, candidat à ces élections au titre de la liste présentée par le syndicat des médecins libéraux de Guyane, a saisi le tribunal d’instance de Cayenne d’une contestation de la liste de candidats présentée par le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France ; que, par jugement du 12 août 2010, le tribunal d’instance de Cayenne a constaté l’inéligibilité d’un de ces candidats, qui ne figurait pas sur la liste électorale et a invalidé, en conséquence, la liste contestée ; que par un second jugement du 20 septembre 2010, le même tribunal, constatant que ce candidat figurait désormais sur la liste électorale définitive établie par le comité d’organisation des élections, a rétracté son précédent jugement ; que, saisie par M. L==, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 septembre 2011, cassé et annulé le jugement du 20 septembre 2010, au motif qu’il avait été rendu sur tierce opposition, alors que le pourvoi en cassation constituait l’unique recours dont il pouvait faire l’objet ; que, par arrêt du 30 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les candidats invalidés par le jugement du 12 août 2010 contre ce jugement, au motif qu’ayant été définitivement élus, ils étaient sans intérêt à le contester ; que M. L== a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane de ne plus convoquer aux séances de l’union régionale des professionnels de santé et de déclarer démissionnaires les membres élus, le 29 septembre 2010, sur la liste présentée par le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France qui avait été invalidée par le jugement du 12 août 2010 du tribunal d’instance de Cayenne, en invoquant l’arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour de cassation ; que M. L== relève appel du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’ARS de Guyane du 15 mars 2012 refusant de ne plus convoquer aux séances et de déclarer démissionnaires d’office les membres susmentionnés ; que le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France soulève, à titre principal, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;

2. Considérant qu’en vertu de l’article L.4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont les statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat et dont les membres sont, en application de l’article L.4031-2 du même code, élus par les professionnels de santé exerçant dans la région à titre libéral dans le régime conventionnel, sur des listes présentées par des organisations syndicales des professions de santé répondant à certaines conditions et, en ce qui concerne les membres de l'union régionale rassemblant les médecins, au sein de trois collèges distincts ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’aucune des dispositions du code de la santé publique ni aucune des stipulations des statuts-types des unions régionales des professionnels de santé figurant en annexe à ce code ne confient au directeur général de l’ARS le soin de convoquer les membres de ces associations aux assemblées ; que les dispositions des articles R. 4031-7 et R. 4031-15 du code de la santé publique et de l’article 3 des statuts types, prévoient seulement que le membre d’une union régionale des professionnels de santé perd cette qualité lorsqu’il cesse d’exercer et est remplacé par son suivant de liste tant que le nombre des candidats de la liste sur laquelle il figurait et qui n’ont pas été élus le permet ; que la démission d’office, si elle est prévue par l’article R. 4031-9 du code, ne concerne que les membres du bureau en cas de manquement grave et n’est pas prononcée par le directeur général de l’ARS ;

4. Considérant que, dans ces conditions, le directeur général de l’ARS ne pouvait que refuser de prendre les mesures demandées par M. L== et il n’a, en refusant ainsi de s’immiscer dans l’organisation et dans le fonctionnement d’une association, pris aucune décision ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant, en second lieu, que, dès lors que les opérations électorales auxquelles il avait été procédé pour la désignation des membres du 3ème collège de l’union régionale des professionnels de santé de Guyane n’ont pas été annulées par le tribunal d’instance de Cayenne, compétent pour connaître des réclamations dirigées contre ces élections en vertu de l’article R. 4031-36 du code de la santé publique, la mesure que le directeur général de l’ARS a refusé de prendre par la décision contestée doit être regardée comme n’étant pas nécessairement impliquée par les décisions du juge judiciaire ; qu’il est vrai que M. L== demandait que certains membres de cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne soient plus convoqués aux assemblées des membres et soient déclarés démissionnaires d’office en invoquant le jugement du 12 août 2010 du tribunal d’instance de Cayenne, rendu à nouveau exécutoire par l’arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour de cassation, ayant statué, en application de l’article R. 4031-32 de ce code, sur une contestation de la validité des listes de candidats à ces élections ; que toutefois, la mesure demandée est détachable des opérations électorales, ainsi que du contentieux auquel elles peuvent donner et qui relève de la juridiction judiciaire ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce que soutient le syndicat des médecins de Guyane-Confédération des syndicats médicaux de France, le tribunal administratif était compétent pour connaître du litige et que, d’autre part, M. L== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché que d’une erreur de date sans aucune incidence sur son sens, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’ARS de Guyane du 15 mars 2012 ;

Sur l’application de l’article L.761- du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. L== tendant à leur application ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit aux conclusions d’aucune des autres parties tendant à l’application de cet article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. L== est rejetée.