Vu le recours enregistré le 19 février 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1404612 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 31 juillet 2014 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Derichebourg Atis Maintenance Services (DAMS) ; 2°) de rejeter la demande de MM. A==, A==, B==, B==, B==, B==, B==, C==, de S==, D==, D==, F==, F==, G==, J==, L==, L==, L==, M==, M==, M==, M==, Penicaud, P==, P==, R==, R==, R==, S==, V==, V== et Z==, présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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1. Considérant que la liquidation judiciaire de la société Derichebourg Atis Maintenance Services (DAMS), ayant pour activité la maintenance en ligne des aéronefs et filiale du groupe Derichebourg, spécialisé dans les services aux entreprises, a été prononcée par jugement du 15 juillet 2014 du tribunal de commerce de Toulouse ; que, par un jugement du même jour, la société a fait l’objet d’une cession à la société Aviacare avec transfert de cinquante contrats de travail au repreneur et autorisation de licencier les cinquante quatre salariés non repris ; que le 21 juillet 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées a refusé de valider l'accord collectif de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’absence de mesures visant à faciliter le reclassement des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; qu’après l’échec des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la direction, la société a présenté un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi qui a fait l’objet d’une homologation de la DIRECCTE par une décision du 31 juillet 2014 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a, à la demande de M. A== et autres, annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » ; que l’article L. 1233-63 de ce code dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233 61. / Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. / L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : « En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-7.1 » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-58 du même code : « (…) II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-57-3 du code du travail qu’il appartient à l’administration, saisie, comme en l’espèce, par le liquidateur judiciaire d’une entreprise, d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, d’apprécier si les mesures prévues par ce plan sont à la fois adaptées au regard de l’objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale ou du groupe auquel elle appartient le cas échéant ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative a homologué ou refusé d’homologuer un plan social, de contrôler la qualification juridique par l’administration des faits, et donc d’apprécier si le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, lequel doit être considéré globalement et non au regard de chacune des mesures proposées, était de nature à justifier ou non son homologation au regard notamment des dispositions de l’article L. 1233-57-3 ;

5. Considérant que pour annuler le plan de sauvegarde de l’emploi de la société DAMS, les premiers juges ont estimé que la prise en charge des frais de déménagement et de voyage, la prime dite de « rideaux », la prime d’installation à l’étranger et la mesure d’accompagnement d’une mobilité géographique en reclassement externe étaient insuffisantes au regard de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe Derichebourg, sans toutefois prendre en considération l’ensemble de l’enveloppe financière globale de ce plan ni rechercher si les autres mesures pouvaient compenser les insuffisances retenues par le tribunal de ce volet du plan au regard des objectifs fixés par la loi ; que, dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la seule insuffisance de certaines mesures du plan de sauvegarde de l’emploi pour l’annuler ;

6. Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A== et autres devant le tribunal administratif et devant la cour ;

7. Considérant que si M. A== et autres soutiennent que la décision d’homologation est entachée d’une absence ou d’une insuffisante motivation, il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne les dispositions de droit applicables, notamment celles des articles L. 1233 24-1 à 4, L. 1233-57-2 à 4 et L. 1233-61 à 63 du code du travail, et fait état de la cession de l’entreprise à la société Aviacare avec reprise d’une partie du personnel et du licenciement de cinquante-quatre salariés, ainsi que des différentes étapes de la négociation collective, notamment du refus de validation de l’accord collectif du 16 juillet 2014 ; que le directeur du travail a également indiqué que la négociation collective avait été régulièrement menée, que le plan comportait la pondération et les critères d’ordre des licenciements, le calendrier et le nombre de licenciements, le recours aux contrats de sécurisation professionnelle et des mesures de suivi ; qu’il a détaillé les différentes mesures du plan, notamment les améliorations apportées à l’accord collectif, et a relevé la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, de mise en œuvre des licenciements et des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, et a constaté le respect par ce plan des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ainsi que la proposition d’accès au contrat de sécurisation professionnelle, s’agissant d’une entreprise en liquidation judiciaire ; que la décision du 31 juillet 2014 d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail ;

8. Considérant qu’en application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision d’homologation d’un document unilatéral de l’employeur déterminant un plan de sauvegarde de l’emploi tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du même code, d’apprécier les choix économiques qui ont conduit un employeur à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre d’un projet de réorganisation d’une société ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société DAMS n’aurait été créée, un an avant son dépôt de bilan, que dans le cadre stratégique de désengagement du groupe Derichebourg d’une branche d’activité non rentable ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant que M. A== et autres soutiennent que la décision d’homologation est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 1233-57-3 du code du travail dès lors que le plan de sauvegarde n’est pas proportionné aux moyens du groupe Derichebourg qui est en bonne santé économique ;

10. Considérant que la légalité d'une décision portant homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu’il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, de vérifier que le document unilatéral de l'employeur déterminant le plan de sauvegarde de l'emploi a été établi compte tenu des moyens financiers dont dispose la société, et, en cas d'appartenance à un groupe, à la participation éventuelle de celui-ci au financement de ce plan ; que, toutefois, l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient n'incombe qu'à l'employeur ; qu’il en résulte que la société holding du groupe dont relève l'employeur, de même que les autres sociétés du groupe, ne sont pas, en cette seule qualité, débitrices envers les salariés d'une obligation de reclassement et qu'elles ne répondent pas, à leur égard, des conséquences d'une éventuelle insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;

11. Considérant que le plan de sauvegarde de l’emploi, d’un montant de 435 000 euros, est financé à hauteur de 150 000 euros par le groupe Derichebourg ; que ce groupe présente un chiffre d’affaires, sur six mois, de 1,280 milliard d’euros qui est en baisse de 6 % par rapport à la même période de 2013 et une rentabilité faible, son résultat opérationnel étant quasi nul ; que l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise note que le groupe est très endetté et qu’il a du se séparer d’une société pour pouvoir réduire cette dette ; qu’il note également que le groupe a déjà soutenu la société DAMS en abondant son compte courant à hauteur de 2,8 millions d’euros ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que le financement par le groupe Derichebourg du contenu du plan litigieux était suffisant au regard des moyens dont disposait ce groupe l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

12. Considérant que si M. A== et autres soutiennent que la décision méconnaît l’article L. 1233-62 du code du travail dès lors que le plan ne détermine pas avec précision les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif et les critères déterminant l’ordre des licenciements, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la société a été mise en liquidation après cession des activités de maintenance en ligne avec reprise d’une partie des salariés et, d’autre part, qu’un accord collectif d’entreprise avait été conclu le 4 juillet 2014 portant sur les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application ; que le plan de sauvegarde homologué reprend les termes de cet accord et fixe avec précision les catégories professionnelles concernées en ses pages 9 et 10 ; que le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi sur ce point doit donc être écarté ;

13. Considérant que M. A== et autres soutiennent que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au regard des moyens de l’entreprise, que les mesures visant au reclassement interne dans les sociétés du groupe ne s’accompagnent pas de formations suffisantes et que les délais de reclassement sont trop brefs alors que les seuls postes proposés sont éloignés et ne comportent que de faibles rémunérations, que les primes et aides au reclassement ne sont pas suffisantes et ne comportent pas de prise en charge d’un voyage de découverte des emplois proposés ; qu’ils font également valoir que les mesures visant au reclassement externe sont insuffisantes alors que le coût des formations est élevé dans le secteur aéronautique et que le soutien à la création d'activités nouvelles et les actions de formation sont très faibles ; qu’ils soulignent enfin que le plan ne prévoit aucune indemnité de licenciement au delà des montants prévus par la loi ;

14. Considérant que, s’agissant des mesures de reclassement interne des personnels, le plan de sauvegarde de l’emploi comporte la prise en charge des frais de déménagement en France à hauteur de 2 500 euros à laquelle s’ajoute une prime de rideaux de 250 euros avec possibilité de mobiliser le dispositif du 1 % logement et de bénéficier des avantages prévus par la convention collective du personnel au sol du transport aérien permettant d’obtenir un congé de deux jours pour reconnaissance des lieux et, après acceptation, l'octroi de deux jours supplémentaires pour les démarches administratives ; que, s’agissant d’un déménagement à l’étranger, la prise en charge est portée à 3 500 euros avec une prime d’installation de 1 500 euros ; que, s’agissant des mesures de reclassement externe, le plan prévoit la prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 4 000 euros ; que, quand bien même le total de ces aides ne permettrait pas leur versement à chacun des salariés, ces mesures sont significatives et de nature à favoriser le reclassement des salariés concernés dont le nombre a été estimé par l’employeur à partir des hypothèses de reclassement envisagées par les personnels, s’agissant au demeurant d’une société placée en liquidation dont le passif exigible excédait nettement l’actif disponible ; que, par ailleurs, si M. A== et autres soutiennent que le délai prévu pour accepter un reclassement est trop bref, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de six ou dix jours soit insuffisant, alors que les salariés peuvent bénéficier des congés prévus par la convention collective selon que le reclassement implique une mobilité géographique et que ce délai a été fixé en fonction des impératifs légaux prévus pour le licenciement des personnels en cas de liquidation de l’entreprise ; qu’enfin, la circonstance que le plan ne comporte pas le financement d’un voyage de découverte des postes de reclassement n’est pas non plus de nature à caractériser l’insuffisance du plan en litige ;

15. Considérant que le plan de sauvegarde de l’emploi comporte une aide à la formation d’un montant de 5 000 euros auxquels pourra s’ajouter une prise en charge par le fonds d’assurance formation de la branche ; que les formations accessibles sont des formations qualifiantes notamment dans le domaine de la mécanique aviation permettant, compte tenu des perspectives d’emploi, la reconversion d’un nombre significatif de personnels de l’entreprise ; qu’il ressort des pièces du dossier que le montant de 280 000 euros financé par la société DAMS, auquel s’ajoutent 125 000 euros de fonds mutualisés de formation correspond aux souhaits de formation exprimés par les salariés concernés par le plan, représente une aide suffisante pour permettre la reconversion des salariés concernés par les licenciements envisagés ;

16. Considérant que le plan de sauvegarde de l’emploi comporte une aide à la création d’entreprise d’un montant de 5 000 euros ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce montant ou le total programmé pour cette aide à hauteur de 25 000 euros ne puisse permettre le reclassement externe des salariés pouvant être concernés par un projet de création d’entreprise ;

17. Considérant que si les intimés soutiennent que ces mesures seraient insuffisantes dès lors que l’administration avait rejeté l’accord conclu avec les syndicats et qu’elle a homologué le document unilatéral qui ne présente pourtant aucune amélioration substantielle, il ressort cependant des pièces du dossier que le document unilatéral ayant fait l’objet de l’homologation comporte un budget de formation plus important, et notamment le financement de vingt-cinq projets de formation pré-identifiés auprès des salariés licenciés, l’octroi d’une prime dite rideaux, de deux jours rémunérés pour se rendre sur le site du reclassement, l'augmentation du délai de réflexion pour répondre à une proposition de reclassement, l'augmentation du délai imparti pour demander une formation, la mutualisation du budget de formation/adaptation, un dispositif spécifique réservé aux salariés âgés de cinquante ans et plus et la mutualisation du budget d'aide à la création d'entreprise ; que le plan de sauvegarde de l’emploi a ainsi été amélioré de manière significative notamment en ce qui concerne la formation et la prise en compte des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

18. Considérant qu’ainsi, et pour les motifs indiqués ci-dessus, ce plan comporte un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présente ainsi un caractère suffisant, même s’il ne prévoit pas le versement d’indemnités de licenciement au-delà des montants légaux ; que, dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation en homologuant ce plan ;

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 juillet 2014 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Derichebourg Atis Maintenance Services ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A== et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404612 du tribunal Administratif de Toulouse du 18 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. A==, A==, B==, B==, B==, B==, B==, C==, de S==, D==, D==, F==, F==, G==, J==, L==, L==, L==, M==, M==, M== Stevan, M== Dragan, Penicaud, P==, P==, R==, R==, R==, S==, V==, V== et Z== devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.