Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour M. Xin Jun Y==, demeurant 59 lotissement les Grenadilles à Remire Montjoly (97354), par Me Monget-Sarrail ;

M. Y== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301209 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane fixant le Suriname comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du 2 décembre 2013 fixant le Suriname comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que M. Y==, ressortissant chinois, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2006 ; que par arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu’à la suite de son interpellation le 27 novembre 2013, le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi qu’un arrêté le plaçant en rétention administrative ; qu’il est constant qu’il a été éloigné le 2 décembre 2013 à destination du Suriname ; que M. Y== fait appel du jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane fixant le Suriname comme pays de renvoi ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que M. Y== a demandé pour la première fois en appel l’annulation de la décision du 27 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne fait obstacle à ce qu’il soit donné acte au requérant de ce désistement ;

Sur la légalité de la décision implicite fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :

3. Considérant que M. Y== soutient qu’une décision implicite fixant le Suriname comme pays à destination duquel l’obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2013 a été exécutée a été prise par le préfet ; que le requérant, qui produit à cet effet un document sur lequel figure une liste de dix-neuf ressortissants étrangers, dont lui-même, retenus au centre de rétention administrative de Cayenne en novembre 2013, et sur lequel est également mentionnée une date fixée au 2 décembre 2013 à 8h00, fait valoir sans être contredit qu’il a été éloigné le 2 décembre 2013 vers Saint-Laurent du Maroni et « déposé » dans la journée sur la rive surinamaise du fleuve Maroni, à Albina ; que dans ses écritures produites devant le tribunal administratif de Cayenne, le préfet de Cayenne reconnaît que M. Y== a été « acheminé à Saint-Laurent-du-Maroni pour une traversée vers Albina », et qu’il se trouve depuis en dehors du territoire français ; que l’exécution de cette mesure d’éloignement révèle, comme le fait valoir le requérant, l’existence d’une décision implicite fixant le Suriname comme pays de renvoi ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) » ;

5. Considérant que M. Y== soutient qu’il ne dispose d’aucun droit à circuler ou à séjourner au Suriname dès lors qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et qu’il n’est pas admissible dans ce pays ; que si M. Y== est en possession d’un passeport chinois délivré par l’ambassade populaire de Chine à Paramaribo (Suriname) le 17 avril 2010 et valable jusqu’au 16 avril 2020, cette circonstance n’est pas de nature, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense et à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Cayenne, à faire regarder M. Y== comme disposant d’un droit d’entrer ou de séjourner au Suriname en décembre 2013 ; que dans ces conditions, en prenant la décision d’exécuter à destination du Suriname l’obligation pour M. Y== de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Y== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la décision implicite contestée ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. Y== et non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à M. Y== de son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le jugement n° 1301209 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne et la décision implicite fixant le Suriname comme pays de renvoi de M. Y== sont annulés.

Article 3 : L’Etat versera à M. Y== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.