Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 26 juin 2013, présentée pour M. L== C== et Mme L== A== divorcée C==, demeurant==, par Me Serée de Roch, avocat ;

M. C== et Mme A== demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102895 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 23 340 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 mars 2011 par le trésorier de Casteljaloux pour avoir paiement du montant majoré des contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2005 ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que M. C== et Mme A== divorcée C== interjettent appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 23 340 euros, résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 mars 2011 par le trésorier de Casteljaloux, pour avoir paiement du montant majoré des contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :

En ce qui concerne Mme == :

2. Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (…) » ; qu’aux termes du III de l’article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions recouvrées : « La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (…) » ; qu’en renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600 0 C les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l’impôt sur le revenu par le 2 précité de l’article 1685 du code général des impôts ; que, par suite, le trésorier de Casteljaloux a méconnu le champ d’application des dispositions précitées dudit article 1600-0 C, en émettant également à l’encontre de Mme A== l’avis à tiers détenteur litigieux pour le paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d’origine indéterminée perçus en 2005 par M. C==, alors marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme A== ;

En ce qui concerne M. C== :



3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification de l’avis à tiers détenteur en cause, en raison de son absence de notification aux requérants eux mêmes, de l’absence d’envoi d’une lettre de rappel préalable en méconnaissance de l’article L. 255 du livre des procédures fiscales et du non-respect du délai de vingt jours prévu par l’article L. 258 du même livre, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites ; que, par suite, il n’appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) / Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. / (…). » ;

5. Considérant que si M. C== fait valoir qu’il a formé le 21 novembre 2008 une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, l’administration fiscale soutient, sans être contredite, que cette demande ne concernait que les compléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de l’intéressé au titre des années 2004 et 2005 ; que le requérant n’établit pas qu’à compter de leur mise en recouvrement intervenue le 15 juillet 2009, il aurait présenté à l’encontre des contributions sociales dont s’agit une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement ; que ces impositions demeurant ainsi exigibles, le moyen tiré de la violation de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant que si M. C== soutient que les impositions en cause ne sont pas justifiées au regard de la convention fiscale signée entre la France et le Portugal dès lors qu’il serait fiscalement domicilié dans ce dernier pays et que les revenus en provenance de l’étranger ne seraient pas soumis aux contributions sociales, de tels moyens, relatifs au contentieux de l'assiette, ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C== et Mme A== sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en tant qu’elle concernait Mme A== ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C== et Mme A== demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A== est déchargée de l’obligation de payer la somme de 23 340 euros due au titre du montant majoré des contributions sociales de l’année 2005.

Article 2 : Le jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C== et Mme A== est rejeté.