Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, par Me Birot ;

L’ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0904275 du 28 mars 2013 en ce qu’il l’a condamné à indemniser les consorts S== en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et en ce qu’il a déclaré irrecevable son action subrogatoire à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse, d’une part, à lui rembourser la somme de 21 865 euros qu’il a versée en exécution du protocole d’indemnisation conclu avec les consorts S==, avec intérêt au taux légal compter du 20 novembre 2009, et capitalisation le 20 novembre de chaque année, d’autre part, à verser la somme de 3 281,25 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % du montant de cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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1. Considérant que M. S==, atteint d’un cancer du poumon, a subi une intervention chirurgicale consistant en l’ablation de son poumon droit au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 30 mai 2005 ; que, de retour à son domicile, il a présenté un syndrome infectieux qui a nécessité une pleurotomie le 3 juillet 2005 ; qu’il a été de nouveau hospitalisé du 10 au 14 octobre 2005 au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège (CHIVA) en raison d’un nouveau syndrome infectieux ; qu’il a saisi le 3 novembre 2006 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) aux fin d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2005 ; que son épouse et ses enfants ont poursuivi la procédure devant la CRCI portant sur les préjudices personnels subis par M. S== avant son décès survenu le 7 avril 2007 ; que, le 9 avril 2008, la CRCI a émis un avis favorable à l’indemnisation de ces préjudices et a invité l’assureur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, à leur faire une offre d’indemnisation ; que, l’assureur du CHU de Toulouse n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, l’office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substitué à ce dernier sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu’il a conclu le 28 mai 2009, avec les consorts S==, en leur qualité d’ayants droit de M. S==, un protocole d’indemnisation des préjudices subis par lui du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2005 et leur a versé les sommes mentionnées au protocole ; qu’estimant ensuite que l’infection nosocomiale dont a été victime M. S== avait participé à la survenance de son décès, les consorts S== ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par eux, en leur nom propre, du fait du décès de leur parent ; que par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à la condamnation d’un médecin du CHU de Toulouse, a, dans l’article 2, condamné l’ONIAM à verser à Mme S== une somme de 6 000 euros, à M. S==, M. S== et Mlle S== une somme de 1 500 euros chacun et aux consorts S== une somme de 809,10 euros et a, dans l’article 3, rejeté l’action subrogatoire de l’ONIAM tendant au remboursement par le CHU de Toulouse des sommes versées aux ayants droit de M. S== à titre d’indemnisation des préjudices subis par lui du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2005 ;

2. Considérant que l’ONIAM relève appel du jugement du 28 mars 2013 en tant qu’il l’a condamné dans son article 2 et en tant qu’il a rejeté son action subrogatoire dans son article 3, et demande, d’une part, de condamner l'établissement de santé, à lui rembourser la somme de 21 865 euros qu’il a versée en exécution du protocole d’indemnisation conclu avec les consorts S==, avec intérêt au taux légal compter du 20 novembre 2009, et capitalisation le 20 novembre de chaque année, d’autre part, à verser la somme de 3 281,25 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % du montant de cette somme ;

Sur la condamnation de l’ONIAM à indemniser les consorts S== des préjudices subis fait du décès de M. S== :

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’infection nosocomiale dont a été victime M. S== lors de son hospitalisation au CHU de Toulouse lui a occasionné des troubles dans les conditions d'existence, elle n’est pas à l'origine de son décès survenu le 7 avril 2007 et exclusivement lié à l'évolution de son état antérieur ; qu’ainsi les experts désignés par la CRCI excluent à plusieurs reprises dans leur rapport l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le décès et l'infection en indiquant notamment que M. S== « est décédé des suites de l'évolution multi métastasique de son cancer (ce qui est malheureusement fréquent avec les cancers bronchiques même lorsque le pronostic initial parait plutôt favorable) » et que « les complications infectieuses n'ont constitué qu'un facteur aggravant et non un facteur de causalité de son décès » en page 9 de leur rapport, et, plus loin, que « le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. L'infection n'a pas eu d'influence sur la survenue du décès » ; que les consorts S== n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport sur ce point ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamné, après avoir retenu l’existence d’un lien de causalité entre le décès de M. S== et l’infection nosocomiale qu’il avait contractée, à indemniser les préjudices subis par les consorts S== du fait du décès de leur parent ;

Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui rembourser les sommes versées en exécution du protocole conclu le 28 mai 2009 et à lui verser la somme de 3 281,25 euros à titre de pénalité ;

4. Considérant que le protocole conclu par l’ONIAM le 28 mai 2009 avec les consorts S==, en leur qualité d’ayants droit de M. S== est relatif à l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier avant son décès du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 30 mai 2005 ; que la demande présentée par les consorts S== devant le tribunal administratif de Toulouse tend à l’indemnisation des préjudices subis par eux, en leur nom propre, du fait du décès de leur parent qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale lors de son hospitalisation ; que, dès lors, les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui rembourser les sommes versées en exécution du protocole conclu le 28 mai 2009 et à lui verser la somme de 3 281,25 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % du montant de ces sommes, présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par les consorts S== devant le tribunal administratif ; que, par suite, c’est à bon droit que, pour ce motif, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ces conclusions dont il n’est pas contesté qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai contentieux ouvert à l’encontre de la décision par laquelle le CHU de Toulouse a rejeté sa réclamation préalable ;

Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège tendant au remboursement de ses débours :

5. Considérant que les documents produits par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège et notamment le décompte de ses débours versé devant la cour ne permet de distinguer les frais d’hospitalisation, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. S== des autres frais nécessaires à son traitement ; que par suite, et en tout état de cause, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui rembourser les débours exposés pour le compte de M. S== ne peut qu’être rejetée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L’article 2 du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.