Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2013 par télécopie et régularisée le 22 août 2013, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ;

La commune de Toulouse demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1005045 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) Mir la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points en répétition de la somme versée au titre de la participation financière fixée à 90 euros HT par mètre carré de surface hors œuvre nette supplémentaire autorisée pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux d’une SHON de 720 mètres carrés au sein de la zone d’aménagement concerté de la Grande Plaine ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Mir ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Mir les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en application de l’article R. 761-1 du même code ;


1. Considérant que, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté de la Grande Plaine confié à la société d’équipement de Toulouse Midi-Pyrénées (SETOMIP) par la commune de Toulouse, la société civile immobilière Mir a acquis, par acte des 12 et 16 septembre 2002, la parcelle cadastrée AH n° 288 située 1 rue Jean Gonord d’une surface de 4 769 mètres carrés, sur laquelle la SCI a été autorisée à construire un immeuble de restauration et de bureaux d’une surface développée hors œuvre nette de 1 900 mètres carrés ; que, la SETOMIP s’étant acquittée de sa mission d’aménageur, le bilan de clôture des travaux de la zone d’aménagement concerté a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2004 et la commune de Toulouse s’est substituée à l’aménageur dans la gestion de la zone d’aménagement concerté ; que suite au dépôt par la SCI Mir, le 26 juillet 2007, d’une demande de permis pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux d’une surface hors œuvre nette dépassant de 720 mètres carrés la surface initialement autorisée, compte tenu de la construction achevée d’un restaurant, les services instructeurs lui ont demandé de justifier de la surface constructible autorisée par le cahier des charges ; que la société a alors sollicité de la commune l’attribution de droits à construire supplémentaires ; que, par une délibération en date du 20 juin 2008, la commune a décidé d’affecter à la parcelle précitée la surface hors œuvre nette supplémentaire demandée par le pétitionnaire, puis a approuvé un avenant au cahier des charges de cession de terrain qui prévoyait le versement par le constructeur d’une participation financière fixée à 90 euros HT par mètre carré de surface hors œuvre nette supplémentaire autorisée ; que la SCI Mir a alors versé à la commune la somme correspondante de 64 800 euros ; que, par une délibération du 20 septembre 2008, la commune a acté la suppression de la zone d’aménagement concerté de la Grande Plaine ; que la SCI Mir, qui avait entre temps renoncé au projet, a demandé par une lettre reçue à la mairie le 21 mai 2010 et demeurée sans réponse, la répétition de la somme de 64 800 euros qu’elle estime avoir versée indûment ; que la commune de Toulouse relève appel du jugement n° 1005045 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la SCI Mir la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points en répétition de cette participation financière ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Mir sans avoir statué sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse tirée de ce que la requête n’a pas été présentée par une personne habilitée à représenter la société ; que le jugement est ainsi entaché d’irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Mir devant le tribunal administratif de Toulouse ;




Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que la demande déposée au greffe du tribunal a été présentée pour la société civile immobilière Mir, représentée par son cogérant M. L==, qui avait qualité pour agir en justice au nom de cette société civile en vertu du pouvoir de représentation légale institué par l’article 1849 du code civil et des statuts de la société ; que la demande est ainsi recevable ;



Sur les conclusions aux fins de répétition de la somme versée par la SCI Mir à la commune de Toulouse :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (…) / Les acquéreurs successifs de biens (…) situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » ; qu’aux termes de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 (… ) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. » ; qu’aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. / Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. (...) » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Toulouse a réclamé à la SCI Mir la somme de 64 800 euros sur le fondement d’un avenant au cahier des charges de cession du terrain concerné prévoyant l’attribution d’une SHON supplémentaire de 720 mètres carrés au prix de 90 euros le mètre carré ; que, d’une part, cette somme ne pouvait être regardée comme l’une des participations susceptibles d’être mises à la charge d’un constructeur en application de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme ; que, d’autre part, aucun texte législatif ou réglementaire n’autorisait la commune à imposer, par avenant au cahier des charges prévoyant une nouvelle contribution financière, la rémunération d’une modification de la répartition des droits à construire au sein de la ZAC après la cession du terrain ; que cette somme devait dès lors être réputée sans cause ; que, dans ces conditions, la SCI Mir est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, la répétition de la somme qu’elle a versée ;

7. Considérant que la SCI Mir demande que les intérêts des sommes qui lui sont dues soient calculés à compter de la date de paiement de ces sommes à la commune de Toulouse ; que selon le principe général dont s’inspirent les dispositions de l’article 1378 du code civil, il n’y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Toulouse ait été de mauvaise foi en établissant la participation en cause ; que dès lors la somme de 64 800 euros, dont la demande de remboursement présentée par la SCI Mir est parvenue à la commune de Toulouse le 21 mai 2010, doit porter intérêts à compter de cette dernière date ; qu’en application des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, le taux des intérêts qui sont dus à la SCI Mir doit être majoré de cinq points ;

Sur les conclusions accessoires :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge de la commune de Toulouse la contribution pour l’aide juridique qu’elle a acquittée dans la présente instance ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Mir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Mir sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005045 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La commune de Toulouse versera à la SCI Mir la somme de 64 800 euros, augmentée des intérêts à compter du 21 mai 2010 au taux légal majoré de cinq points, et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.