Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme F==, par le Cabinet d'avocats Larrouy-Castera ;

Mme F== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000909 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 8 janvier 2010 par laquelle le maire de Vacquiers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) d’enjoindre au maire de Vacquiers, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du plan d’occupation des sols redevenu applicable dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vacquiers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que, par décision en date du 8 janvier 2010, le maire de Vacquiers a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain sur lequel Mme F== envisageait la construction d’une maison d’habitation ne pouvait être utilisé pour la réalisation de cette opération ; que l’intéressée relève appel du jugement n° 1000909 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme indique que le terrain sur lequel Mme F== envisage la construction d’une maison d’habitation est situé en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Vacquiers, à vocation exclusivement agricole, et qu’il ne peut en conséquence être utilisé pour cette opération ; que la requérante entend exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune à l’encontre de cette décision ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, cadastrées n°s 170 et 173, quelle que soit leur valeur agronomique, sont situées dans un secteur de la commune principalement affecté à l’activité agricole et viticole ; que si le terrain est proche de quelques constructions agricoles et d’habitation dont il est d’ailleurs, à l’exception de la maison voisine, séparé par des parcelles en exploitation et par le chemin de Chante-Alouette, ces constructions ne sont pas en nombre suffisant pour caractériser une zone urbanisée à laquelle les parcelles de Mme F== appartiendraient ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune prévoit de maîtriser le développement futur de l’urbanisation et de le recentrer sur le village et de préserver et favoriser l’espace agricole ; que ces orientations permettaient donc de classer les espaces agricoles auxquels appartiennent les terrains en cause en zone A, même si des constructions sont présentes de façon éparses dans la zone et que la commune entend par ailleurs minimiser les sources de nuisances générées par l’activité agricole ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que le classement desdites parcelles en zone A ait été exclusivement fondé sur le souci de la commune de ne pas avoir à étendre les réseaux d’équipements publics ;

8. Considérant par ailleurs que la double circonstance que des parcelles non construites aient été classées en zone Nh et que des parcelles construites ne l’aient pas été n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le classement des parcelles appartenant à Mme F-- serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

9. Considérant enfin que si Mme F== fait valoir qu’un terrain proche de ses parcelles a été classé en zone Nh et que cela a permis à son propriétaire de construire une piscine, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi et ne démontre en tout état de cause pas une erreur d’appréciation sur le classement de ses propres parcelles ;

10. Considérant, dans ces conditions, que le classement des parcelles appartenant à Mme F== en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Vacquiers n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;



11. Considérant que le classement en zone A des parcelles en litige n’étant pas illégal, le maire de Vacquiers pouvait légalement indiquer à Mme F==, en réponse à sa demande de certificat d’urbanisme, que ces parcelles, classées en zone agricole dans laquelle les constructions à usage d’habitation sont interdites sauf exceptions au nombre desquels ne se trouvait pas le projet en litige, ne pouvaient, pour ce motif, être utilisées pour la réalisation de la construction d’une maison d’habitation ;

12. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article A. 410-5 du même code : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours » ; qu’il résulte de ces dispositions que la mention de l’état des équipements publics est toujours obligatoire, quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser un projet déterminé sur le terrain ; qu’il est constant que le certificat d’urbanisme du 8 janvier 2010 n’a pas indiqué l’état des équipements publics ; qu’ ainsi, alors même qu’il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l’opération projetée, Mme F== est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme en date du 8 janvier 2010 en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics, et la réformation du jugement dans cette seule mesure ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui n’annule le certificat d’urbanisme qu’en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics, n’implique que la délivrance à Mme F== de ces informations ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Vacquiers de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur la base du précédent plan d’occupation des sols ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 8 janvier 2010 est annulé en tant que le maire de Vacquiers n’a pas indiqué l’état des réseaux publics desservant le terrain.

Article 2 : Le jugement n° 1000909 en date du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il est contraire à l’article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.