Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2014 présentée pour M. K===, M. E===, M. P===, Mme M===, M. M===, M. S===, M. U=== , M. R===, M. V===, Mme V===, M. U===, M. C===, M. O===, M. A===, M. I===, M. A===, M. U===, M. D===, M. D===, M. M===, M. F===, M. C===, M. B===, M. B===, M. U===, M. D===, M. A===, Mme D===, M. M===, M. A===, M. J===, par Me Haas ;

M. K=== et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300273 du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a refusé d’organiser de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale en les prenant en compte dans les effectifs de la chambre en tant qu’électeurs et éligibles, d’autre part, des opérations du 19 mars 2013 ayant pour objet l’élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ;

2°) d’annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ainsi que les opérations électorales du 19 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que les résultats des opérations électorales du 19 mars 2013 relatives à l’élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe ont été proclamés le 23 mars 2013 par le directeur général de cet établissement public ; que par lettre du 24 mars 2013 M. K=== et d’autres employés du service industriel et commercial aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie ont demandé au directeur général, au motif qu’ils avaient été exclus du corps électoral et des personnes éligibles à la commission paritaire régionale, l’annulation de ces élections et l’organisation de nouvelles élections les incluant sur les listes électorales en tant qu’électeurs et agents susceptibles de présenter leur candidature à ladite commission ; que par décision du 21 mai 2013, le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie a rejeté leur demande ; que par jugement du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. K=== et autres tendant à l’annulation des opérations électorales du 19 mars 2013 et la décision du 21 mai 2013 ; que M. K=== et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes fait valoir qu’elle vient dans la présente instance aux droits de la chambre de commerce et d’industrie de région des îles de la Guadeloupe ; qu’il ressort du « traité d’apport partiel d’actifs » passé entre elle et la chambre de commerce et d’industrie que la société « aura tous pouvoirs, dès la réalisation de l’apport, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles au lieu et place de l’établissement apporteur et relatives aux biens apportés (…) » ; que la présente instance, qui est relative à la contestation d’une décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie refusant de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de l’établissement public et des opérations du 19 mars 2013 ayant pour objet l’élection des membres de cette commission, ne peut être regardée comme un contentieux relatif aux biens apportés par la chambre de commerce et d’industrie à la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes ; que, par suite, cette dernière ne peut venir dans la présente instance aux droits de la chambre de commerce et d’industrie ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement à défaut d’avoir répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce qu’en application du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ils disposaient, en leur qualité d’agents publics de la chambre de commerce et d’industrie, d’un droit à être électeurs et éligibles, à leur choix, soit au sein des institutions de la chambre soit au sein de la délégation unique du personnel propre à l’aéroport ; que, toutefois, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » en jugeant que le moyen n’était pas fondé dès lors que ces personnels étaient électeurs et éligibles pour les élections à la délégation unique du personnel qui constitue une institution représentative du personnel du service aéroportuaire auquel ils appartiennent, rejetant ainsi implicitement l’affirmation des requérants selon laquelle les dispositions précitées auraient dû permettre à ces personnels d’être représentés selon leur choix soit au sein de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie soit au sein de la délégation unique du personnel du service aéroportuaire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que les requérants soutiennent que les élections du 19 mars 2013 et la décision du 21 mai 2013 du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie ont méconnu les dispositions précitées du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu’ils font valoir que ces dispositions imposent que l’agent public mis à disposition du service aéroportuaire par la chambre de commerce puisse participer soit aux élections professionnelles de son administration d’origine et donc aux élections pour la constitution de la commission paritaire régionale soit aux élections à la délégation unique du personnel mise en place dans ce service industriel et commercial et qu’ainsi le protocole électoral national et le protocole électoral local, dont a fait application le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie, qui excluent toute participation des agents des services industriels et commerciaux aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce méconnaissent le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

5. Considérant qu’il ressort de l’article 6.2.1 de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie que l’ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI, comme le service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe, sont exclus des effectifs pris en compte pour l’élection aux commissions paritaires régionales ; que selon le préambule du protocole d’accord électoral national pour les élections des représentants aux commissions paritaires régionales des 19 mars et 11 avril 2013, qui constitue l’annexe 6 de la décision précitée du 19 décembre 2012 « Les collaborateurs travaillant au sein des services industriels et commerciaux, quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions, sont exclus du présent processus électoral et relèvent des dispositions applicables aux institutions représentatives du personnel de droit privé » ;

6. Considérant que, toutefois, l’accord relatif à l’application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l’annexe 7 de la même décision de la commission paritaire nationale, dispose à son article 1 que : « 1.1. Les agents de droit public des services industriels et commerciaux qui remplissent les conditions fixées par le code du travail sont électeurs et éligibles aux instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux. / 1.2. Les instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux sont substitués aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires. / Lorsque le statut prévoit, dans le cadre de mesures individuelles visant un collaborateur, une saisine de la commission paritaire pour information ou pour avis (dont procédures disciplinaire et de licenciement), le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou à défaut les délégués du personnel, seront saisis aux lieux et places de la commission paritaire. / Lorsque le statut prévoit, dans le cadre général de la gestion des ressources humaines, une information de la commission paritaire et éventuellement la transmission de documents, le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, s’ils existent, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et destinataires desdits documents aux lieux et places de la commission paritaire (…) »;

7. Considérant enfin qu’aux termes de l’article 1.4 du même accord : « Lorsqu’un ou plusieurs agents publics statutaires travaillent au sein d’un service industriel et commercial, et, lorsqu’il existe des agents de droit privé bénéficiant du statut du personnel administratif des compagnies consulaires, il est créé par le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, une commission présidée par un membre de l’instance représentative du personnel et composée d’agents publics statutaires et, ou d’agents de droit privé bénéficiant du statut. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel. / Cette commission examine toute question relative à l’application du statut du personnel administratif des compagnies consulaires. / Lorsque le comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel est saisi en application du statut du personnel administratif des compagnies consulaires, notamment dans le cadre de procédures de licenciement ou disciplinaire visant un ou plusieurs collaborateurs, la commission doit être préalablement consultée » ;

8. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si les personnels du service aéroportuaire ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie, ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service ; que, de plus, les intérêts qui pourraient être spécifiques des agents publics de ce service peuvent être étudiés par une commission particulière au sein de la délégation qui examine toute question relative à leur statut ; que, dans ces conditions, la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes n’ont pas méconnu les dispositions précitées du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que ni ces dispositions ni aucune disposition législative n’imposait à la commission nationale paritaire de donner aux agents employés par le service aéroportuaire le choix de participer aux élections de la commission paritaire régionale ou à celles de la délégation unique du personnel ;

9. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale, les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; qu’il est constant que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics à caractère administratif et que leurs services industriels et commerciaux comme le service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; que, par suite, en disposant par son article 6.2.1 que l’ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI étaient exclus des effectifs pris en compte pour les élections aux commissions paritaires régionales, la commission paritaire nationale n’a pas entaché sa décision du 19 décembre 2012 d’erreur de droit ; qu’en conséquence, les élections en cause et la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie qui ont fait application de la décision de la commission paritaire nationale et des protocoles électoraux qui en ont découlé ne sont pas entachées d’illégalité ;

10. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que les agents affectés à un service industriel et commercial comme les personnels du service aéroportuaire de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe qui accomplissent des tâches et obéissent à une organisation du travail nécessairement différentes de celles des autres personnels employés par les services administratifs de la chambre de commerce, sont placés dans des situations différentes ; que, par suite, la décision de la commission paritaire nationale du 19 décembre 2012 et les protocoles en découlant, en prévoyant des institutions représentative du personnel différentes pour ces deux catégories de personnel, n’ont pas méconnu le principe d’égalité ; qu’en conséquence, les élections en cause et la décision du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie qui ont fait application de la décision de la commission paritaire nationale et des protocoles électoraux qui en ont découlé ne sont pas entachées d’illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. K=== et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie régionale des îles de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.