Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 15 mai 2013, présentés pour l’Etablissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer), dont le siège social est situé au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555), représenté par son directeur général en exercice, par la SCP Didier-Pinet ;

France Agrimer demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1004375 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 14 octobre 2010 demandant à l’Union des coopératives agricoles France Prune de reverser la somme de 191 612,32 euros correspondant à une partie de l’aide à la production de produits transformés à base de pruneaux qui lui a été accordée pour la campagne 2006/2007 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de l’Union des coopératives agricoles France prune ;

3°) de condamner l’Union des coopératives agricoles France prune à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, France Agrimer, venant aux droits de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a, par décision en date du 14 octobre 2010, demandé à l’Union des coopératives agricoles France Prune le reversement de la somme de 191 612,32 euros correspondant à une partie de l’aide à la production de produits transformés à base de pruneaux, accordée pour la campagne 2006/2007 ; que France Agrimer relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 octobre 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que France Agrimer soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen de défense selon lequel « le défaut de serment ou, plus exactement de preuve de celui ci (…) est sans influence sur le constat des faits rapportés » ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu’en indiquant que « contrairement à ce que fait valoir France Agrimer en défense, leur qualité d’agents de cet office ne leur donnait pas une compétence de principe pour effectuer le contrôle » et en ajoutant « qu’il n’est pas établi qu’ils ont été désignés par une décision du directeur de Viniflhor ni qu’ils ont prêté serment », les premiers juges ont répondu à ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que pour annuler la décision de reversement du 14 octobre 2010, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la qualité d’agents de l’office dont s’agit ne donnait pas à ces trois contrôleurs une compétence de principe pour effectuer le contrôle et qu’il n’était pas établi qu’ils avaient été désignés par une décision du directeur de Viniflhor ni qu’ils avaient prêté serment ainsi que l’exigent les dispositions combinées des articles R. 622-50 et R. 622-47 du code précité et, d’autre part, que cette décision de reversement procédait au retrait illégal d’une décision en date du 8 octobre 2007 par laquelle Viniflhor avait décidé de ne pas sanctionner l’absence de créditement des comptes des coopérateurs à la date du 15 janvier 2007 ;

4. Considérant que, pour contester le premier motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, France Agrimer soutient que le vice allégué n’est susceptible ni d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ni de priver l’Union des coopératives requérante d’une garantie ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l’union des coopératives requérante a fait l’objet le 30 novembre 2009 : « Les agents des offices mentionnés à l’article R. 621-1 et de l’Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d’un office, tout contrôle portant, d’u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d’autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l’office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l’article R. 622-47. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 622-47 du même code : « Avant d’entrer en fonctions, les agents mentionnés à l’article R. 622 46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : (…) » ;

6. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; qu’il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;

7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles R. 622-50 et R. 622 47 du code rural et de la pêche maritime que les contrôles ne peuvent être régulièrement effectués que si les agents ont été habilités et ont prêté serment ; qu’il appartient à France Agrimer, seule partie en mesure de le faire, d’établir que les éléments matériels sur lesquels est fondée la décision de reversement du directeur général de France Agrimer du 14 octobre 2010 ont été constatés par des agents régulièrement habilités à procéder à un tel contrôle et assermentés ; que, pour ce faire, France Agrimer n’a produit qu’une décision du directeur de Viniflhor, en date du 21 novembre 2007, habilitant à réaliser des contrôles neuf agents de cet office et précisant que la décision est établie en vue de les faire assermenter auprès du tribunal de grande instance compétent à cet effet ; que seul le nom d’un des trois agents ayant procédé au contrôle du 30 novembre 2007 figure sur cette liste de neuf noms ; que si cet agent avait qualité pour procéder à des contrôles, France Agrimer n’établit pas qu’il aurait prêté serment ; que dès lors qu’aucun des agents n’était assermenté, les contrôles opérés sont entachés d’une irrégularité ; que cette irrégularité de procédure, alors même qu’elle aurait été sans influence sur le sens de la décision en découlant, a privé d’une garantie l’union requérante qui supporte les conséquences financières des constats opérés lors des opérations de contrôle ; que, par suite, France Agrimer n’est pas fondé à soutenir que ce vice de procédure n’aurait pas été de nature à entacher d’irrégularité les contrôles effectués et par suite, la décision de reversement litigieuse ;

8. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, France Agrimer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 14 octobre 2010 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Union des coopératives France Prune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d’instance exposés par France Agrimer et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 1 500 euros à verser à l’Union des coopératives agricoles France Prune sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de France Agrimer est rejetée.

Article 2 : France Agrimer versera à l’Union des coopératives agricoles France Prune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.