Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014 présentée pour la société Komela Consulting dont le siège social est 54 rue des Goyaviers à Saint Pierre (97410), par Me Cregut, avocat ;

La société Komela Consulting demande, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, à la cour :

1°) de rectifier l’ordonnance n° 14BX02352 du 23 septembre 2014 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant sa requête en appel n° 14BX02352 tendant à l’annulation du jugement n° 1101228 rendu le 30 avril 2014 par le tribunal de Saint-Denis de La Réunion ;

2°) de déclarer sa requête n° 14BX02352 recevable et rouvrir l’instruction au fond ;


1. Considérant que la société Komela Consulting demande, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, la rectification de l’ordonnance du 23 septembre 2014 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant sa requête en appel n° 14BX02352 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (…) . » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées (…) à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 de ce code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (….) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-5 de ce code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis » ; qu’en vertu des dispositions dudit article R. 421-7, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d’appel est majoré d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le lieu du domicile réel au sens des dispositions précitées s’apprécie à la date de notification du jugement et, d’autre part, qu’en l’absence de notification par le requérant d’une adresse à laquelle il demeure, distincte de l’adresse à laquelle il a demandé qu’on lui notifie le jugement, cette dernière doit être regardée comme celle du domicile réel ;

4. Considérant que, pour bénéficier de la prorogation d’un mois prévue par les articles précités R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative, la société Komela Consulting fait valoir qu’ayant mentionné, dans sa requête d’appel datée du 1er août 2014, que son siège social était situé en France, elle a, toutefois, indiqué au greffe de la cour, par lettre du 22 septembre 2014 qu’il était situé à La Réunion ; la requérante soutient donc que c’est par erreur matérielle que l’ordonnance rendue le 23 septembre 2014 a considéré que, son siège social se trouvant en France métropolitaine, sa requête était irrecevable pour tardiveté ;

5 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Komela Consulting n’ayant pas expressément informé le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du changement à venir de l’adresse de son siège social, l’adresse (4 rue du Bourg 33240-Saint Gervais) située en France qu’elle mentionnait dans sa demande introductive d’instance devait être regardée comme celle de son siège social réel ; que le jugement n° 1101228 rendu le 30 avril 2014 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion lui a été notifié le 30 mai 2014 à cette adresse ainsi qu’en atteste un avis de réception signé ; que la société Komela Consulting a, depuis, seulement le 1er juillet 2014, déménagé son siège social du 4 rue du Bourg à Saint Gervais (33240) au 54 rue des Goyaviers à Saint Pierre (97410) ; qu’elle n’avait donc pas son siège social hors de la France métropolitaine à la date de notification du jugement et elle ne remplissait pas la condition nécessaire pour bénéficier de la prorogation d’un mois prévue par les articles précités R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative; que, par suite, même si la société Komela Consulting a indiqué au greffe de la cour, par lettre du 22 septembre 2014 que son siège social était situé à La Réunion sa requête, enregistrée après l’expiration du délai d’appel de deux mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 811 2 du code de justice administrative était entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Komela Consulting n’est pas fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 23 septembre 2014 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Komela Consulting est rejetée.