Vu I°), sous le n° 14BX02056, le recours enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l’intérieur ;

Le ministre de l’intérieur demande à la cour ;

1°) d’annuler le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, sur la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association « Vivre en Haut-Arros », annulé l’arrêté n° 2013 101-0004 du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de communes des Baronnies et intégrant la commune de Péré dans cette nouvelle communauté de communes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » devant le tribunal administratif de Pau ;

……………………………………………………………………………………..

Vu II°), sous le n° 14BX02057, le recours, enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l’intérieur ;

Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-18 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

1. Considérant qu’en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées a présenté, le 21 avril 2011, un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) devant la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) ; qu’au nombre des orientations de ce schéma figurait la création d’une nouvelle communauté de communes intégrant la communauté de communes Neste-Baronnies composée de quinze communes et de 5 433 habitants, la communauté de communes des Baronnies composée de dix-sept communes et de 1 627 habitants, la communauté de communes du Haut-Arros composée de cinq communes et de 304 habitants et la commune de Péré comptant 71 habitants ; que les organes délibérants des collectivités consultées se sont majoritairement prononcées contre cette proposition ; que lors de sa séance du 21 octobre 2011, la CDCI a procédé à un nouvel examen de la carte de l’intercommunalité dans ce département et proposé la création d’une nouvelle entité regroupant les communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré ; que lors de sa séance du 16 décembre 2011, la CDCI a voté à l’unanimité de ses membres l’amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré à ce nouveau groupement ; que le schéma départemental n’ayant pas fait l’objet d’une publication avant le 1er janvier 2012 en l’absence de vote à ce sujet de la CDCI, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé cette commission qu’il entendait faire application des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en vertu desquelles à défaut de schéma arrêté, le représentant de l’Etat peut définir par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la CDCI tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu’en dépit de l’opposition de principe manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros à la fusion de celle-ci avec celle des Baronnies, la CDCI s’est prononcée, lors de séance du 22 mars 2012, à l’unanimité en faveur du projet de périmètre d’un nouvel établissement public résultant de la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré ; que ce projet de regroupement a été évoqué une nouvelle fois devant la CDCI lors de sa réunion du 9 novembre 2012 ; que les conditions posées par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 étant remplies, le préfet des Hautes Pyrénées a, le 15 novembre 2012, pris un arrêté fixant le périmètre d’une nouvelle communauté de communes ; que cet arrêté a été notifié aux collectivités concernées ; que lors de sa séance du 22 novembre 2012, la CDCI a émis à l’unanimité un avis favorable à ce projet de regroupement ; qu’en application du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, cette notification ouvrait un délai de trois mois pour la consultation des conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que des organes délibérants des communautés de communes ; qu’au terme de cette consultation, le projet de fusion a recueilli l’accord d’au moins 50 % des conseils municipaux représentant au moins 50 % de la population ; que par un arrêté du 11 avril 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a alors créé la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouvel groupement, avec effet au 1er janvier 2014 ; que dans l’instance n° 14BX02056, le ministre de l’intérieur fait appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, à la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association « Vivre en Haut-Arros », annulé cet arrêté du 11 avril 2013 ; que dans l’instance enregistrée sous le n° 14BX02057, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’ordonner, en application des article R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce même jugement ; qu’il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ; 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. / Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. (…). » ;

3. Considérant que pour annuler l’arrêté contesté du 11 avril 2013, les premiers juges ont estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance du principe d’impartialité aux motifs que le président de la communauté de communes des Baronnies, regardé comme intéressé par le projet de fusion de cette communautés de communes avec celle du Haut-Arros, était membre de la CDCI invitée à rendre un avis sur ce projet, qu’il a participé à la séance du 22 mars 2012 au cours de laquelle cet avis a été rendu, que lors de la séance du 9 novembre 2012, il est intervenu pour défendre la fusion et pour indiquer que, dès le 11 octobre 2011, la commission avait été informée de ce que la communauté de communes du Haut Arros n’avait pas exprimé sa volonté de fusionner, que cette intervention décisive était venue au soutien de l’indication du préfet selon laquelle il n’était « pas prévu de revenir sur cette décision » (du 22 mars 2012), que le président de la communauté de communes des Baronnies « bénéficiaire » de la fusion projetée avait ainsi participé activement à la décision de ne pas pousser plus avant l’analyse au cours de la séance du 22 novembre 2012, alors que la commission de la coopération intercommunale était invitée à reconsidérer éventuellement sa position et que le préfet n’avait pas arrêté de décision ;

4. Considérant qu’eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président de la communauté de communes des Baronnies, membre désigné par l’association des maires du département de la CDCI des Hautes-Pyrénées ayant participé au vote lors des réunions des 22 mars et 22 novembre 2012 était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause ; que, de même, en l’absence d’intérêt personnel avéré du président de la communauté de communes des Baronnies, la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre de Haut-Arros » ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ; qu’enfin, la circonstance que le préfet des Hautes Pyrénées, en informant les membres de la CDCI lors de la réunion du 9 novembre 2012 sur les mesures mises en œuvre après l’avis favorable du 22 mars 2012, a indiqué qu’il n’était pas prévu de revenir sur cette délibération, n’a pas davantage porté atteinte au principe d’impartialité ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté contesté du 11 avril 2013 ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre de Haut-Arros » devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.- Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. III.- Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. (…) » ;

7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013 : « (…) III.- Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210 1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. / Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. / Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018. » ;

8. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » soutiennent que l’arrêté contesté du 11 avril 2013 aurait dû être signé, non par le préfet des Hautes-Pyrénées, mais par le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 que la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre est signée par arrêté du représentant de l’Etat ; que l’arrêté du 11 avril 2013 a été signé par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » soutiennent que les documents budgétaires et fiscaux prévus par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été régulièrement communiqués aux membres de la CDCI et que cette commission n’a pas été informée de l’opposition à fusion de la communauté de communes du Haut-Arros, à maintes reprises signalées par les élus de celle-ci ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapporteur général de la CDCI a informé les membres de cette commission, lors de la séance du 9 novembre 2012, des différentes démarches administratives et politiques entreprises par le président de la communauté de communes du Haut-Arros pour s’opposer à ce projet de fusion ; qu’il est constant que la CDCI n’a formulé, comme il lui était pourtant loisible de le faire, aucune autre proposition de regroupement excluant la communauté de communes du Haut-Arros de ce projet de fusion ni lors de sa réunion du 9 novembre 2012, ni à l’occasion de sa réunion du 17 décembre 2012 lors de laquelle elle a été informée par le préfet des Hautes-Pyrénées de son intention de faire application de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en proposant, avant le 31 décembre 2012, des périmètres de regroupement intercommunaux nouveaux au nombre desquels figurait le projet de fusion contesté ; qu’aucune demande d’audition devant la CDCI n’a été formulée par le président de la communauté de communes du Haut-Arros, ni par les maires des communes opposées au projet de fusion alors même que cette faculté était ouverte par les dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’ignorance des membres de la CDCI de l’opposition manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros quant au projet de sa fusion avec la communauté de communes des Baronnies ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » soutiennent que la prise en compte de l’accroissement de la solidarité financière, telle qu’elle est prévue par le 3° de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait se faire selon elle qu’au prix d’une information régulière et circonstanciée de la CDCI sur les données budgétaires et financières résultant de la fusion de communes envisagée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que des données de cette nature soient soumises à cette commission ; que cependant les avis émis par la CDCI l’ont été en tenant compte des objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 5210 1-1 du code général des collectivités territoriales, notamment l’amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie ; qu’il est constant qu’un rapport financier exhaustif mettant en évidence une évolution mesurée de la fiscalité sur le territoire concerné a été transmis aux communes concernées par ce projet de fusion simultanément à la communication de l’arrêté préfectoral proposant le périmètre de la nouvelle communauté de communes ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence d’information quant aux données budgétaires et financières du projet de fusion contesté ne peut être accueilli ;

12. Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni aucun autre texte n'imposait au préfet de motiver l’arrêté du 11 avril 2013 dès lors qu’il est constant que l’accord des communes a, conformément aux dispositions précitées du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, été exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ;

13. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement, avec effet au 1er janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

14. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » soutiennent que le choix, pour le nouvel établissement public de coopération intercommunale, de la dénomination « communauté de communes des Baronnies » et de la fixation de son siège à la Maison des Baronnies à Sarlabous contreviendrait au principe de l’absence de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre tel que prohibé par l’article 72 de la Constitution ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce choix résulte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par ce nouveau périmètre de coopération intercommunale, lesquels se sont prononcés majoritairement en faveur de cette dénomination et du siège de ce nouveau groupement ; que la circonstance que cette dénomination et le siège de cette nouvelle communauté de communes soient ceux de la communauté de communes des Baronnies préexistante est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ;

15. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » soutiennent que l’article 6 de l’arrêté contesté du 11 avril 2013 organise une répartition des sièges au conseil communautaire en violation des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’en vertu de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des délégués des organes délibérants des communautés de communes sont fixés soit en fonction d’un tableau fixant le nombre de délégués à partir d’une strate de population avec une répartition entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec rajout de sièges afin que chaque commune puisse être représentée, soit dans le cadre d’un accord à la majorité qualifiée des communes sans que le nombre total de sièges ne puisse excéder 25 % du nombre attribué dans le cadre de la première hypothèse ; que l’application du mécanisme de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a permis de déterminer que le nouveau conseil communautaire devait être composé de trente-et-un délégués, chaque commune se voyant attribuer un délégué, à l’exception des communes de Bourg-de-Bigorre, Lutilhous, Mauvezin et Tilhouse représentées chacune par trois délégués en raison de l’importance de leur population ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut Arros et des Baronnies et de l’intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

17. Considérant que le présent arrêt statue sur l’appel du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement ;

Sur les autres conclusions :

18. Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 29 septembre 2014, la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » ont expressément abandonné leurs conclusions contenues dans leur mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014 tendant à ce qu’il soit enjoint aux services de l’Etat de procéder au rétablissement budgétaire et fiscal des collectivités concernées au 1er janvier 2014, et ont formulé des conclusions tendant à l’exécution du jugement attaqué ; que, toutefois, dès lors que le présent arrêt annule le jugement du 11 avril 2013 et rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la communauté de communes du Haut Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » , ces dernières conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances, les sommes que la communauté de communes du Haut-Arros et l’association « Vivre en Haut-Arros » demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l’association « Vivre en Haut-Arros » présentée devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement visé à l’article 1er ci-dessus présentées par la communauté de communes du Haut-Arros et à l’association Vivre en Haut-Arros et sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l’intérieur.