Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. M== G== demeurant ==, par Me Echard, avocat ;

M. G== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101364, 1203167 du 22 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises en recouvrement respectivement les 31 janvier 2011 et 15 juillet 2011, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge totale des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, à titre subsidiaire, de réduire ces impositions de moitié ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que le commerce de tabacs et articles de fumeurs, librairie, papeterie et maroquinerie que Mme G==, épouse du contribuable, exploitait à titre individuel à Royan a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2005 au 10 mai 2007, date de décès de l’intéressée ; qu’à la suite de ce contrôle, le vérificateur a assimilé le décès de Mme G== à une cessation d’activité qui aurait dû conduire à la constatation en comptabilité de plus-values sur les éléments de l’actif immobilisé, imposables selon le régime des plus-values à long terme, et a notifié à M. G==, dans le cadre de la procédure contradictoire, des propositions de rectification en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007 ; que M. G== a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 août 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge totale de ces cotisations supplémentaires ; qu’à titre subsidiaire, M. G== a demandé la réformation du jugement et la décharge à hauteur de 50 % des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que Mlle C== G==, fille de M. G== décédé le 19 juin 2014, déclare reprendre l’action de son père ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 201 du code général des impôts : « I. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés selon le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / (…) 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès » ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice industriel et commercial : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation » ; qu’aux termes de l’article 39 duodecies de ce code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles ont été réalisées à court ou à long terme » ;

4. Considérant que lorsque, après le décès de l’exploitant d’une entreprise dont les résultats sont imposés, selon le régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le conjoint survivant poursuit l’activité, l’impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n’ont pas été encore imposés doit être établi immédiatement conformément aux dispositions précitées de l’article 38 du code général des impôts ; que, toutefois, si les éléments de l’actif de l’entreprise faisaient partie des biens de la communauté conjugale, le conjoint qui poursuit l’activité ne peut être imposé sur une quelconque plus-value ressortant de la valeur attribuée à ces éléments d’actif, quand ils sont maintenus au bilan de l’entreprise, ceux-ci ne pouvant alors être regardés comme faisant l’objet d'une « cession » susceptible de donner lieu à imposition, en vertu des mêmes dispositions de l’article 38 ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme G==, qui s’étaient mariés en 1977 sous le régime de la séparation de biens, ont changé leur régime matrimonial, par acte notarié du 30 avril 1998, pour adopter le régime de la communauté universelle prévu par l’article 1526 du code civil ; qu’ils ont assorti ce changement d’une clause d’attribution intégrale des biens de communauté à l’époux survivant ; qu’en vertu de l’article 1er de cet acte, la communauté était composée, notamment, des biens meubles que les époux possédaient et de ceux qui devaient leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit ; qu’il n’est pas contesté que le bien meuble incorporel que constituait le fonds de commerce de tabacs et articles de fumeurs, librairie, papeterie et maroquinerie exploité à titre individuel par Mme G== était inclus dans la communauté ; qu’il est constant que M. G== a poursuivi cette activité en maintenant au bilan de l’exploitation, pour la même valeur, les éléments de l’actif immobilisé ; que, dans ces conditions, ces éléments ne peuvent être regardés comme ayant fait l’objet, à la date de décès de Mme G==, d’une cession susceptible de donner lieu à imposition de plus-values ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. G== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mlle G==, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101364, 1203167 du 22 août 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : M. G== est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007.

Article 3 : L’Etat versera à Mlle G== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.