Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2013, présentée pour la société civile immobilière de construction Rossan, dont le siège est 66, rue Jules Auber à Saint-Denis (97400), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Tragin, avocat ;

La SCCV Rossan demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement no 1101177 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a constaté, à la demande de propriétaires riverains du chantier, la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juillet 2007 et a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en annulation de ce permis ;

2°) de constater la validité du permis de construire délivré le 3 février 2010 et de déclarer irrecevables les demandes d’annulation dont le tribunal a été saisi ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer sans objet les demandes d’annulation formées contre l’arrêté du 3 juillet 2007 et de débouter les requérants de l’intégralité de leur demande ;

4°) de mettre à la charge solidaire de Mme D. E==, de M. N. E== et de Mme A. L M== la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que par un arrêté du 3 juillet 2007, le maire de Saint-Denis de la Réunion a délivré à la société Groupe SOBEFI un permis de construire un immeuble comportant 104 logements sur un terrain situé rue du Stade Montgaillard ; que la SCCV Rossan, qui a obtenu, le 20 août 2007 le transfert à son profit de ce permis de construire, a sollicité sa prorogation le 10 juin 2009 ; que par un arrêté du 7 juillet 2009, le maire de la commune a prorogé le permis de construire pour une durée d’un an ; que la SCCV Rossan a déposé, le 22 octobre 2009, une demande de permis modificatif, lequel lui a été accordé le 3 février 2010 ; qu’elle a déclaré l’ouverture du chantier le 2 septembre 2011 ; qu’elle relève appel du jugement n° 1101177 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non lieu à statuer sur la requête présentée par trois propriétaires riverains du chantier et tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 3 juillet 2007 ;

Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que la demande présentée par les consorts E== et Mme LM== était devenue sans objet au motif que le permis de construire dont ils demandaient l’annulation était périmé depuis le 3 juillet 2011 ; que dans la mesure où la demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2011, soit postérieurement à la date de péremption du permis attaqué retenue par les premiers juges, c’est à tort que ceux-ci ont estimé que la demande dont il étaient saisis était devenue sans objet en cours d’instance et ont constaté qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer ; que le jugement en date du 28 mars 2013 doit, dès lors, être annulé;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts E== et Mme LM== devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 : « Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, (…) est porté à trois ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » ; que l’article R. 424-23 du même code dispose que : « (…) La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. » ;

5. Considérant que la SCCV Rossan fait valoir que le délai de péremption du permis de construire délivré le 3 juillet 2007 n’a pas commencé de courir faute pour celui-ci d’avoir été notifié dans les conditions fixées par l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, lequel prévoit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lorsque le permis comporte, comme en l’espèce, des prescriptions ou participations ; que si le dossier ne comporte aucun élément permettant d’établir l’effectivité et la date de la notification de ce permis de construire à son titulaire initial, la société Groupe SOBEFI, il est toutefois constant que la SCCV Rossan en a demandé le transfert à son profit, le 11 juillet 2007, ce qui implique qu’elle en avait nécessairement connaissance à cette date, et ce transfert lui a été accordé par un arrêté du 20 août 2007 ; qu’elle a par ailleurs sollicité, le 10 juin 2009, la prorogation dudit permis, laquelle a été accordée par un arrêté du 7 juillet 2009, qui dispose, en son article unique, que « Le permis de construire susvisé est prorogé d’un an à compter de la date de validité du permis de construire initial (3 ans), soit jusqu’au 03/07/2011. » ; que la SCCV Rossan n’a pas contesté les mentions de cet arrêté, qui lui sont opposables, fixant au 3 juillet 2011 la date de péremption du permis obtenu le 3 juillet 2007; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCCV Rossan ne pouvait ignorer qu’à défaut d’avoir commencé les travaux avant le 3 juillet 2011, l’autorisation de construire en date du 3 juillet 2007 dont elle était titulaire serait caduque ;

6. Considérant que la société SCCV Rossan soutient cependant que le permis de construire du 3 juillet 2007 a été retiré par un permis de construire, devenu définitif, accordé le 3 février 2010 et que l’instance introduite devant le tribunal administratif de Saint-Denis était en conséquence dépourvue d’objet ; que le permis de construire accordé le 3 février 2010, en réponse à une demande de permis modificatif présentée par l’intéressée, a autorisé une réduction du nombre des logements initialement prévus de 104 à 95, une réduction des emplacements de stationnement de 114 à 98, la surface hors œuvre brute des aires bâties de stationnement passant de 3 045 mètres carrés à 2 613 mètres carrés, une diminution du nombre des fenêtres et une rectification d’une erreur dans la surface hors œuvre nette initiale ; que les transformations ainsi opérées n’ont, contrairement à ce que soutient la SCCV Rossan, pas entraîné de modification de la surface hors œuvre nette du projet, le permis accordé le 3 février 2010 ayant simplement rectifié une erreur matérielle contenue dans le permis initial ; qu’elles n’ont pas davantage entraîné de modifications sensibles dans l’implantation, la hauteur, le volume ou l’aspect extérieur du bâtiment et n’ont ainsi pas remis en cause la conception générale du projet initial, comme le faisait d’ailleurs valoir la société pétitionnaire elle-même dans sa demande, afin de ne pas se voir appliquer de nouvelles règles d’accessibilité aux personnes handicapées intervenues depuis le permis initial ; que dès lors, le permis accordé le 3 février 2010 doit être regardé comme un simple permis modificatif du permis initial et non comme une nouvelle autorisation de construire ; que, par suite, son intervention a été sans effet sur le cours du délai de validité du permis du 3 juillet 2007 ainsi modifié ;

7. Considérant enfin que la SCCV Rossan a déclaré l’ouverture du chantier le 2 septembre 2011 et que les travaux n’ont dès lors pu commencer que postérieurement à cette date ; que dans ces conditions, et compte tenu de tout ce qui précède, le permis de construire délivré le 3 juillet 2007 était périmé, le 16 décembre 2011, lorsque les consorts E== et Mme LM== ont demandé son annulation devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation du permis litigieux sont irrecevables et doivent être rejetées ;



Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties formées au titre de ces dispositions devant le tribunal ou en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101177 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de M. E==, Mme E== et Mme LM== devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées en première instance et en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.