Vu la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée par le préfet du Tarn ;

Le préfet du Tarn demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1305132 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d’une part, annulé son arrêté du 24 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. P==, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. P== dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. P== présentée devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………

1. Considérant que M. P==, de nationalité arménienne, est entré en France le 4 juillet 2008 ; que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2010 ; que par une décision du 30 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que le 23 avril 2013, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que le préfet du Tarn fait appel du jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. P== dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Sur la recevabilité de la requête du préfet :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (…) » ; qu’à cet effet, l’article R. 751-3 du même code dispose : « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ; que cependant, l’article R. 751-4-1 du code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, précise que : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) » ; que selon l’article R. 414-1 : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » ; qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, « l'application informatique mentionnée à l'article R. 414 1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission, dénommée « Télérecours » ; qu’enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « La date et l'heure de la mise à disposition d'un document dans l'application Télérecours ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire sont certifiées par l'envoi d'un message délivré automatiquement par l'application dans une boîte aux lettres applicative dédiée à la traçabilité des échanges dématérialisés. Celui-ci est accompagné de l'envoi d'un message électronique aux adresses électroniques communiquées par le destinataire lors de son inscription dans l'application Télérecours, sauf demande contraire de sa part. » :

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014 a été régulièrement notifié par voie de transmission électronique au moyen de l’application Télérecours au préfet du Tarn le 11 avril 2014 ; que le jugement a été consulté par le service de la préfecture ce même jour à 11 heures 46, comme l’atteste l’accusé de réception émis à cette occasion, faisant ainsi courir le délai d’appel à compter de cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 751 4-1 du code de justice administrative ; que le délai d’appel expirait donc le 12 mai 2014 à minuit ; que si le préfet soutient avoir reçu notification du jugement le 15 avril 2014 et produit à cet effet une lettre de notification comportant la date du 11 avril 2014 et le tampon de la préfecture « Reçu le 15 avril 2014 », cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à rouvrir le délai de recours au profit du préfet, dès lors que ce dernier est réputé avoir reçu notification du jugement le 11 avril 2014 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Tarn, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2014, soit après l’expiration du délai d’un mois ci dessus mentionné, est tardive et donc irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. P== :

5. Considérant que l’appel principal du préfet du Tarn étant rejeté pour irrecevabilité par le présent arrêt, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. P== ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. P== bénéficie du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dujardin de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à Me Dujardin, avocat de M. P==, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. P== sont rejetées.