Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2014, présentés pour Mme R== A== A==, demeurant ==, par Me Astié, avocat ;

Mme A== A== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1304431 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays où elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai celui dont elle a la nationalité ou celui pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;


1. Considérant que Mme R== A== A==, ressortissante angolaise, née le 24 avril 1988, est entrée en France dans le courant de l’année 2010 selon ses déclarations ; qu’après avoir obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 5 juin 2012 au 4 juin 2013, elle a sollicité le 26 avril 2013 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; qu’elle interjette appel du jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays où elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai celui dont il a la nationalité ou celui pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A== A== a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en faisant valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France, qu’elle vit sur le territoire national depuis quatre ans et que ses deux enfants, L== et G== E== y sont nés, respectivement, le 19 mai 2011 à Limoges et le 1er octobre 2012 à Orléans, de pères différents tous deux de nationalité angolaise et en situation régulière ; que le statut de réfugié a été accordé au père du jeune G== E==, M. D== L== par décision du 8 septembre 2004 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; que par un certificat établi le 29 septembre 2013 et produit en appel par la requérante, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides indique qu’en raison du statut de réfugié politique du père du jeune G== E==, ce dernier, lui-même réfugié et bénéficiaire de la convention de Genève du 28 juillet 1951, est placé sous la protection juridique et administrative de l’Office ; qu’il n’est pas contesté que Mme A== A== assume la charge effective de cet enfant ; que dès lors le refus qui lui est opposé d’une autorisation de séjour a nécessairement pour effet de priver celui-ci de la présence de sa mère ; qu’une telle décision a pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine la situation de son enfant G== E== ; qu’il s’ensuit que ce refus, qui est contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A== A== est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays où elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai celui dont il a la nationalité ou celui pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à Mme A== A== une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle :

6. Considérant que Mme A== A== a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de Mme A== A==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304431 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A== A==, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L’Etat versera à Me Astié, avocat de Mme A== A==, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.