Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 11 septembre 2012, présentée pour la commune de Bascons, représentée par son maire, par Me Ducamp ;

La commune demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001990 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Bascons, en date du 30 août 2010, attribuant à la société SCE un marché de maîtrise d’œuvre partielle portant sur la réalisation d’un système d’assainissement des eaux usées ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. L== devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. L== la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que M. L==, contribuable de la commune de Bascons, a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de la décision du 30 août 2010 par laquelle le maire de cette commune a attribué à la société SCE un marché, d’un montant de 14 000 euros hors taxes, portant sur une mission partielle de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’un système d’assainissement des eaux usées ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande en se fondant, d’une part, sur l’incompétence du maire, d’autre part, sur l’insuffisance des mentions de l’avis d’appel public à la concurrence ; que la commune de Bascons relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le motif d’annulation fondé sur l’incompétence du maire :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut ( …) par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ( …) 4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;

3. Considérant que, devant la cour, la commune de Bascons produit une délibération du conseil municipal du 15 mars 2008 donnant délégation au maire à l’effet de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ; qu’elle produit également une délibération du conseil municipal du 14 avril 2008, donnant délégation au maire « conformément à l’article L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités locales et pour la durée de son mandat, pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables lorsque leur montant est inférieur au seuil de 50 000 € HT » ; qu’à la date à laquelle ont été adoptées ces délibérations, les marchés de fournitures et de services des collectivités locales pouvaient, en vertu de l’article 26 du code des marchés publics, être passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du même code lorsque le montant estimé des besoins était inférieur au seuil de 206 000 euros hors taxes ; que, par sa délibération du 14 avril 2008, le conseil municipal a entendu limiter la délégation donnée au maire, pour ces marchés, au seul cas dans lesquels le montant estimé des besoins, au sens de l’article 27 du code des marchés publics, ne dépassait pas 50 000 euros hors taxes ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 27 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas ses soustraire à l’application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article. II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.(…) 2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle (…) » ;

5. Considérant que M. L== soutient que le montant estimé du besoin doit être apprécié au regard de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre ayant porté sur la mise en place du réseau d’assainissement des eaux usées sur le territoire communal, de sorte qu’il convient de tenir compte, non seulement du montant du marché litigieux, qui ne porte que sur une partie de cette mission, mais aussi des marchés précédemment attribués à deux autres sociétés pour un montant global supérieur à 50 000 euros ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune a d’abord fait réaliser par la société Saunier Techna des études préliminaires destinées à déterminer la faisabilité du projet de réalisation du réseau d’assainissement, compte tenu des contraintes propres au territoire communal ; qu’elle a ensuite confié au cabinet SAFEGE une mission de maîtrise d’œuvre qui a porté sur les études d’avant-projet, les études de projet et l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, soit les éléments de mission définis par les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, ce cabinet d’études ayant perçu à ce titre une rémunération d’un montant de 24 305 euros hors taxes ; que le marché attribué par la décision litigieuse à la société SCE pour un montant de 14 000 euros hors taxes porte sur les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis à l’article 24-II du même décret, ainsi qu’aux articles 9 à 11 auxquels renvoie l’article 25, c’est-à-dire le visa des études d’exécution réalisés par les entreprises chargées des travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, enfin l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement ; que les prestations correspondant à ces éléments de mission ne constituent pas, avec les études préliminaires confiées à la société Saunier Techna, compte tenu de l’objet de celles-ci, une unité fonctionnelle au sens de l’article 27 du code des marchés publics ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant estimé du besoin au sens de cet article 27 a dépassé le seuil de 50 000 euros hors taxes au-delà duquel le maire ne pouvait passer le marché sans habilitation expresse du conseil municipal ; que, par suite, le motif tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, sur lequel le tribunal administratif s’est fondé en premier lieu pour annuler la décision contestée, ne peut être retenu ;

En ce qui concerne le motif d’annulation fondé sur le caractère insuffisant des mentions de l’avis public d’appel à la concurrence :

7. Considérant que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels « les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence (…). » ; qu’en outre, l’article 5 du code des marchés publics dispose que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (…) » ;

8. Considérant que, si l’avis d’appel public à la concurrence précisait que l’objet de cet appel était un « marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’uns système d’assainissement des eaux usées », sans indiquer qu’il s’agissait d’une mission partielle de maîtrise d’œuvre portant sur les quatre éléments de mission rappelés au point 7 ci-dessus, ces mentions étaient, compte tenu notamment de la procédure de passation dont relevait le marché et de ce que le dossier de consultation pouvant être téléchargé à partir du site internet de la commune énumérait précisément les éléments de mission sur lesquels portait le marché, de nature à constituer une information suffisante sur l’objet de ce marché et les besoins à satisfaire ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif d’annulation ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du maire de Bascons, le tribunal administratif s’est fondé sur les deux motifs sus-analysés ; qu’il appartient toutefois à la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par M. L== à l’encontre de cette décision ;

10. Considérant que le marché critiqué a fait l’objet d’une publicité à la fois sur le site internet de la commune et sur celui du Bulletin officiel des annonces de marchés public (BOAMP) ; que, compte tenu de l’objet de ce marché, et en l’absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de diffusion étaient insuffisantes et qu’une publicité dans une revue spécialisée aurait été nécessaire pour assurer le respect des principes généraux rappelés au point 8 ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bascons est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire en date du 30 août 2010 ;

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bascons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L== demande au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bascons sur ce même fondement et de mettre à la charge de M. L== la somme de 600 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. L== devant le tribunal administratif de Pau est rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. L== versera à la commune de Bascons la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.