Vu la requête enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. M== R==, demeurant ==, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ;

M. R--- demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1105078 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération n° D 2011/543 en date du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordeaux a approuvé les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade avec la société Stade Bordeaux Atlantique et les documents qui y sont annexés, et a autorisé son maire à signer le contrat de partenariat, l’accord tripartite entre la ville, le titulaire et les établissements financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et l’acte d’acceptation par la ville de la cession par le titulaire d’une fraction des créances de rémunération qu’il détient ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bordeaux du 24 octobre 2011 portant notamment, approbation du contrat de partenariat relatif à la construction du Nouveau Stade ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que, par une délibération du 31 mai 2010, la commune de Bordeaux, susceptible d’être sélectionnée parmi les villes organisatrices de certaines rencontres du championnat d’Europe de football en 2016, a approuvé le principe du recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel du Nouveau Stade de Bordeaux ; qu’à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, au cours de laquelle trois groupements ont vu leur candidature agréée, un projet de contrat de partenariat a été établi entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique, sur la base de l’offre considérée comme économiquement la plus intéressante ; que M. R== relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération n° D-2011/543 du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a approuvé les termes de ce projet de contrat de partenariat, et a autorisé le maire de la commune à signer le contrat ainsi établi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. R== a fait valoir que la délibération attaquée devait être annulée dans la mesure où la commission consultative des services publics locaux, instituée par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, n’avait pas été consultée, d’une part, avant la délibération décidant du principe du recours à un contrat de partenariat, d’autre part, par délibération du conseil municipal ; que M. R==, qui ne conteste pas que le jugement a écarté la première branche du moyen fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur la deuxième branche ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont écarté l’ensemble du moyen pris en ses deux branches au motif que « l'irrégularité de la saisine de la commission des services publics locaux, qui s'est effectivement réunie le 27 mai 2010, avant la session du conseil municipal du 31 mai 2010 au cours de laquelle le principe du recours au contrat de partenariat a été adopté, ait pu exercer une influence sur le sens de cette délibération ou ait privé les conseillers municipaux d'une garantie » ; que ce faisant, le tribunal administratif n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Sur la consultation de la commission consultative des services publics locaux :

3. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. R== a fait valoir que la délibération attaquée du 24 octobre 2011 devait être annulée dans la mesure où la commission consultative des services publics locaux, instituée par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, n’avait pas été consultée régulièrement ; qu’il fait également valoir que la délibération attaquée serait illégale dès lors que les membres de la commission consultative des services publics locaux n'auraient pas « disposé d'une information adaptée et transparente » « pour se prononcer sur le principe du recours au contrat de partenariat » ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants (…) créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (…) Cette commission (…) est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : (…) 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; (…) » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative des services publics locaux ont été convoqués pour tenir une séance le jeudi 27 mai 2010 sur un ordre du jour portant « sur le rapport d'évaluation du projet de création du Nouveau Stade sous la forme d'un contrat de partenariat public-privé avec dialogue compétitif », que la commission s'est effectivement réunie le 27 mai 2010, et que, lors de cette séance, les membres de la commission ont été informés notamment des éléments qui ont été modifiés par rapport à la version initiale du rapport d'évaluation préalable qui leur avait été présenté lors de la précédente séance du 25 janvier 2010 ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que lors de la séance du 27 mai 2010, les membres de la commission auraient été empêchés de poser toutes les questions qu'ils jugeaient utiles et qu’il ne leur aurait pas été répondu notamment sur l'exploitation du Nouveau Stade alors qu’il est constant qu’à l’issue des débats, la commission a émis un avis favorable à l’unanimité sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que la commission ait été saisie par le maire de Bordeaux aurait eu une influence particulière sur le contenu du débat ; qu’ainsi, les irrégularités qui affecteraient la saisine de la commission et notamment la circonstance qu’elle a été saisie par le maire, alors que l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics dispose que la commission « est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant », n’ont privé ni M. R== ou les membres de commission ni les usagers des services publics intéressés des garanties instituées par cet article ; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté la saisine de la commission consultative des services publics locaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu’en application de l'article L. 1413-1 du code précité, la commission consultative des services publics locaux est consultée pour avis sur le principe du recours à un contrat de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2, la commission doit disposer, pour être en mesure d'émettre un avis éclairé, des éléments sur la base desquels le conseil municipal doit se prononcer, à savoir ceux qui sont contenus dans le rapport d'évaluation préalable ; qu’il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la convocation reçue par chaque membre de la commission indique que « l'ordre du jour portera sur le rapport d'évaluation du projet de création du nouveau stade sous la forme d'un contrat de partenariat public-privé avec dialogue compétitif », d'autre part, que le compte-rendu de la séance du 27 mai 2010 mentionne que « les éléments qui ont été modifiés par rapport à la version initiale du rapport d'évaluation préalable ont été précisés en séance » ; qu’il est ainsi établi que la commission a émis son avis au vu du rapport d'évaluation préalable visé à l'article L. 1414-2 précité du code général des collectivité territoriales, sur la base duquel, par la délibération du 31 mai 2010, le conseil municipal s'est prononcé en faveur du principe du recours à un contrat de partenariat et que ses membres ont bénéficié de la même information que les conseillers municipaux leur permettant d'apprécier en toute connaissance de cause les incidences de l'avis à émettre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission consultative des services publics locaux n'aurait pas bénéficié d'une information appropriée ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’analyse des offres aux conseillers municipaux :

7. Considérant que M. R== fait valoir que le droit à l’information des conseillers municipaux aurait été méconnu dès lors que le rapport d'analyse des offres ne leur a pas été envoyé en même temps que la convocation et que le maire de Bordeaux n’a pas attiré leur attention sur la possibilité dont ils disposaient de solliciter la communication de ce document ;

8. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport d'analyse des offres soit joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle est débattue l’approbation des clauses d’un contrat de partenariat ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’ont été remis préalablement aux convocations à l’assemblée délibérante du 24 octobre 2011 le projet de délibération comportant une analyse des offres des trois groupements qui ont vu leur candidature agréée avec en annexe mention du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle pour la commune de Bordeaux et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la ville, ainsi que le projet de contrat de partenariat établi avec la société Stade Bordeaux Atlantique ; qu’ainsi, l’information donnée aux membres du conseil municipal doit être regardée comme suffisante sur ces points ; qu’au demeurant, ces derniers pouvaient solliciter des informations supplémentaires, ainsi que l’a d’ailleurs fait M. R==, qui a obtenu une copie du rapport d’analyse des offres ;

Sur les moyens tirés de l’insuffisance de l’évaluation préalable :

9. Considérant que, devant la cour, M. R== fait valoir que le droit à l'information des conseillers municipaux aurait été également méconnu dès lors que l’évaluation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est particulièrement insuffisante ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « I. Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie. Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat. II. Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage » ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation communiqué aux conseillers municipaux avant l’adoption de la délibération attaquée expose de façon suffisamment précise et détaillée les différents motifs de l’éligibilité du projet de contrat de partenariat tenant tant à son urgence qu’à sa complexité et à son efficience et comporte une analyse présentant comme montages juridiques envisageables pour la réalisation du projet, objet du contrat de partenariat, le bail emphytéotique administratif et la délégation de service public, avant de comparer les avantages et les inconvénients du montage sous maîtrise d’ouvrage public et le recours au contrat de partenariat ; que si M. R== soutient que l’évaluation préalable n’a pas envisagé l’utilisation de montages, tels que le couplage d’un marché public de travaux à la passation d’une convention d’occupation du domaine public avec une association de gestion ou l’utilisation d’une concession de travaux publics dans laquelle le concessionnaire serait pour partie rémunéré par le droit d’exploiter l’ouvrage, les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui évoque « une analyse comparative de différentes options » ne prescrivent pas que l’évaluation préalable doive comporter l’étude de l’ensemble des montages contractuels possibles ; qu’en l’espèce, l’évaluation préalable présente divers montages qui ont des caractéristiques similaires aux deux hypothèses que M. R== reproche à la commune de ne pas avoir envisagées ; que l’évaluation préalable comporte également une analyse comparative des partages de responsabilité, des coûts, notamment les coûts de construction du Nouveau Stade et les coûts d’entretien, ainsi que des risques à prendre en compte au titre du développement durable durant la durée du contrat ; que cette analyse est suffisante pour permettre aux élus de vérifier en toute connaissance de cause que le projet, objet du contrat de partenariat, entre dans l’une des hypothèses visées à l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, et pour les éclairer, dans les conditions prévues par ce même article, sur l’opportunité administrative, économique et financière du recours à un contrat de partenariat plutôt qu’à un autre instrument du droit de la commande publique afin de réaliser ce projet ;

12. Considérant qu’en faisant valoir que le rapport d’évaluation préalable ne démontre pas que les conditions de recours au contrat de partenariat sont réunies et que le projet de Nouveau Stade de Bordeaux ne présenterait pas de complexité technique, fonctionnelle et financière, M. R== doit être regardé comme ayant également entendu soutenir que la commune de Bordeaux aurait, en se fondant sur la complexité du projet, méconnu les dispositions du 1° du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales pour décider de conclure un contrat de partenariat ;

13. Considérant que le contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun de la commande publique, réservée aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant prévues au II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; que répondent à un tel motif, outre l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet, sa complexité, entendue comme mettant objectivement la personne publique dans l’impossibilité de définir, seule et à l’avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet et le caractère favorable du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique ; que cette incapacité objective de la personne publique doit résulter de l’inadaptation des formules contractuelles classiques à apporter la réponse recherchée ; que la démonstration de cette impossibilité incombe à la personne publique et ne saurait se limiter à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet ;

14. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées qu'une personne publique peut légalement recourir au contrat de partenariat, dès lors que l'une des trois conditions mentionnées au II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales apparaît satisfaite ; qu’en l’espèce, la commune de Bordeaux a décidé de recourir au dialogue compétitif et au contrat de partenariat du fait de la « complexité que le projet de Nouveau Stade présente tant sur le plan technique que sur les plans juridique et financier » ainsi que de l’impossibilité « de définir seuls et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à (ses) besoins et d'établir le montage financier et juridique du projet » ; que, par suite, les circonstances, à les supposer même établies, que la condition de l'urgence et celle du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique ne seraient pas satisfaites sont sans influence sur la légalité de la décision de la commune de recourir au contrat de partenariat pour réaliser son projet de Nouveau Stade ;

15. Considérant, en second lieu, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bordeaux, qui n'avait pas auparavant entrepris la construction d’un ensemble comparable à celui du Nouveau Stade, lequel, selon le rapport d’évaluation préalable, disposera de plus de 43 000 places assises couvertes dont 3 000 places affaires avec de vastes salons, 1 000 places de loges modulables ainsi que des places adaptées aux personnes à mobilité réduite, d'une enceinte multifonctionnelle et polyvalente, disposerait en interne d’un personnel suffisamment qualifié dans ces domaines étrangers à ses missions habituelles pour mener à bien un tel projet regroupant non seulement la construction des bâtiments destinés aux compétitions sportives internationales, mais aussi une partie du financement, la conception, l'entretien, la maintenance, le gros renouvellement et l'exploitation d’un ensemble destiné à accueillir tout type de manifestations culturelles ainsi que professionnelles ou encore des dernières technologies numériques ; que, du fait de ces différentes caractéristiques, la réalisation de ce projet pose, en matière de sécurité, de performance acoustique et thermique, d’insertion de l’édifice dans son environnement, de maintenance et d’entretien des équipements, ainsi que de maîtrise des risques liés à un chantier d’une aussi grande ampleur, des difficultés telles que la commune de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer qu’il était nécessaire de recourir à un contrat global pour assurer la parfaite cohérence des solutions architecturales et techniques proposées par la maîtrise d’œuvre, les entreprises de construction et les entreprises d’exploitation et de maintenance ; que, d’autre part, la présence d'un club résident a créé une complexité juridique supplémentaire liée à la difficulté de déterminer a priori la place qu'il pourrait occuper dans le montage contractuel, eu égard notamment à l'impossibilité de définir la part de risque susceptible d'être acceptée par les différents acteurs et d'identifier les recettes annexes, leur impact sur la structure de la rémunération du partenaire ou encore les modalités de leur valorisation ; que de plus, le rapport d’évaluation préalable souligne également dans l’analyse qu’il comporte du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d’autres contrats de la commande publique que le recours au contrat de partenariat permet de gagner six mois sur la mise en service du Nouveau Stade par rapport au recours à un marché public de travaux et est le seul à respecter l’objectif d’une livraison en juin 2014 demandée par les organisateurs du championnat d’Europe de football devant se dérouler en 2016 qui ont imposé que les équipements des villes sélectionnées où se dérouleront des rencontres devaient être mis en service deux ans avant le début de la compétition afin de permettre le déroulement d’évènements tests ; que, pour ces motifs, compte tenu tant des spécificités du projet que des compétences dont elle disposait, la commune de Bordeaux n’était pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques permettant la réalisation de l’ensemble du projet envisagé ainsi que d’en établir le montage financier et juridique ; que, par suite, M. R== n’est pas fondé à soutenir que le projet ne revêt pas un caractère complexe au sens des dispositions du 1° du II de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales et que la commune de Bordeaux ne pouvait pas légalement recourir au contrat de partenariat pour la réalisation du projet du Nouveau Stade ;

Sur les moyens relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence du contrat de partenariat :

16. Considérant, en premier lieu, que M. R== soutient que l’avis d’appel public à concurrence réservé à la passation des marchés publics de travaux, utilisé par la commune et publié au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juin 2010 et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 5 juin 2010, est erroné dès lors que le contrat de partenariat en cause constitue, selon lui, une concession de travaux publics au sens du droit communautaire ; qu’il ressort toutefois des stipulations mêmes du contrat de partenariat, notamment de son article 11, que les risques liés au projet de Nouveau Stade seront effectivement supportés par la commune qui versera, lors de la mise à disposition effective de celui-ci et pendant toute la durée du contrat, une redevance, subdivisée en quatre fractions portant sur l'investissement, le gros entretien-renouvellement, la maintenance et la gestion ; que la seule circonstance que le partenaire puisse, aux termes des stipulations de l'article 11.3.2 se procurer des recettes annexes n'est pas de nature à lui transférer le risque financier de l'opération, dès lors que ces recettes ne constituent qu'un accessoire marginal de sa rémunération ; que, dès lors, le contrat de partenariat en cause ne peut être regardé comme une concession de travaux publics au sens du droit communautaire ; que, par suite, la commune de Bordeaux n'a commis aucune erreur dans le choix du formulaire d’avis d’appel public à concurrence utilisé en indiquant qu’il concernait la passation d'un marché public ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que M. R== fait état de ce que les mentions, relatives aux « options » et aux « modalités essentielles de financement », de l’avis d’appel public à concurrence publié sont erronées ; que, d’une part, il n’apparaît pas que des « options », qui constituent des prestations susceptibles de s’ajouter à celles commandées de manière ferme dans le marché à sa date de conclusion et concernant d’éventuelles tranches additionnelles ou des marchés similaires, auraient dû être mentionnées dans l’avis d’appel public à concurrence publié ; que, d’autre part, l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; que l’avis d’appel public à concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics mentionne au point « II.1.5) « Description succincte du marché ou de l'achat/des achats », que « la Ville versera au titulaire, à compter de la livraison de l'ouvrage à construire au titre du contrat, une redevance dont le montant et les modalités de versement seront fixées dans le contrat de partenariat » et au point III.1.2, « Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent » que, « conformément aux dispositions de l'article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales modifié, la rémunération du titulaire du contrat de partenariat, qui sera liée aux objectifs de performance qui lui seront assignés, fera l'objet de paiements versés par la Ville de Bordeaux à compter de la livraison de l'ouvrage et pendant toute la durée du contrat » et que, conformément à l'article L. 1414-12-d du même code, « le contrat de partenariat pourra, le cas échéant, autoriser le titulaire à se procurer des recettes annexes, et précisera, dans cette hypothèse, les conditions et limites dans lesquelles ces recettes participeront à sa rémunération » ainsi que « la rémunération du partenaire sera versée au titulaire par la Ville de Bordeaux et sera financée par la Ville de Bordeaux sur son budget propre » ; que de telles indications précisent de façon suffisante les modalités essentielles de financement du projet ; que par suite, M. R== n’est pas fondé à soutenir que l’avis d'appel public à concurrence serait entaché d’une irrégularité qui aurait vicié la procédure de passation du contrat de partenariat alors même que n’y sont pas mentionnées les subventions de l'Etat, de la région Aquitaine et de la Communauté urbaine de Bordeaux, qu’à la date à laquelle l'avis d'appel public à concurrence a été publié, la commune n'était pas assurée de se les voir allouer ;

18. Considérant, en troisième lieu, que, dans son mémoire enregistré le 2 mai 2014, M. R== soutient pour la première fois que la procédure de publicité et de mise en concurrence a méconnu le principe « d'impartialité objectif » ; qu’en tout état de cause, M. R== ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la procédure suivie en 2010 et 2011 de « la nouvelle directive marchés publics du 26 février 2014 » ; qu’en se bornant à faire état sans autre précision « que l'avocat qui conseillait la Commune de Bordeaux sur la passation du contrat en 2011 conseillait à la même époque Vinci, futur attributaire, sur le projet d'Aréna de Dunkerque » M. R== n’établit pas que la procédure au terme de laquelle la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ont conclu un contrat de partenariat pour la réalisation du Nouveau Stade aurait méconnu le principe d'impartialité objective, alors même que cette dernière société serait une filiale du groupe Vinci ;

19. Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour administrative d’appel, M. R== a déclaré abandonner le moyen tiré de ce que la procédure de publicité et de mise en concurrence du contrat de partenariat n’a pas été précédée de la saisine du comité technique paritaire institué par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Sur les autres moyens relatifs à l’information délivrée aux conseillers municipaux :

20. Considérant que M. R== soutient que les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information complète et exacte sur des éléments essentiels du contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature en faisant état de ce que le principe du recours au contrat de partenariat avait été justifié notamment par la possibilité pour le Nouveau Stade d'accueillir des rencontres de rugby et avait été arrêté au vu d’un coût de construction notoirement sous-estimé ; qu’il fait également valoir que les dispositions de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées dans la mesure où le projet de délibération fait état d’un coût prévisionnel global du contrat manifestement erroné dès lors que son calcul n’a pas pris en compte le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat et la subvention d’un montant de 17 millions d'euros versée directement par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique ;

21. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’il entend autoriser l’autorité exécutive à souscrire un marché, l’organe délibérant doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives de la convention, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire ;

22. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales : « I. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7 (…) Les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat (…) » ; que l'article L. 1414-10 du même code dispose : « L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 1414-4 de ce code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût » ;

23. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune avait fixé dès l'origine du projet en janvier 2010, soit avant le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence, le cadrage financier et les modalités de financement sur la base d’un coût de construction de 165 millions d'euros hors taxes en valeur 2010, de subventions de l'Etat, de la région Aquitaine, de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux respectivement à minima de 20 millions d'euros, 15 millions d'euros, 15 millions d'euros, et 15 millions d'euros, ainsi que d’un financement du Football Club des Girondins de Bordeaux, club résident du Nouveau Stade sous forme d'apport et de loyer correspondant à 100 millions d'euros ; que le rapport de présentation du projet de la délibération attaquée que les conseillers municipaux ont adoptée le 24 octobre 2011 chiffre le coût de construction, tel qu'il ressort du projet de contrat établi avec la société Stade Bordeaux Atlantique sur la base de son offre finale à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, à 165,877 millions d'euros, y compris le surcoût lié aux risques sismiques, auquel il faut ajouter les honoraires d'un montant de 17,9 millions d'euros, soit 183,78 millions d'euros, en valeur 2015 ; que ce même rapport indique, qu’en exécution du contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature, que la commune versera au titulaire du contrat 75 millions d'euros de subventions, soit 15 millions d’euros de la région Aquitaine, 15 millions d’euros de la Communauté urbaine de Bordeaux, 28 millions d’euros de l'Etat, et 17 millions d’euros de la commune et 20 millions d'euros d'avance à la mise à disposition du Nouveau Stade en tant que somme versée à la commune par le Football Club des Girondins de Bordeaux au titre d'un droit d'entrée à la même date ; qu’enfin une annexe au projet de délibération mentionne le coût prévisionnel du contrat de partenariat calculé en moyenne annuelle sur la base, d’un côté, d’une redevance financière R1 de 8 708 000 euros hors taxes, d’une redevance R2 gros entretien renouvellement de 1 248 000 euros hors taxes, d’une redevance R3 d'entretien maintenance de 1 464 000 euros hors taxes et d’une redevance R4 de gestion de 954 872 euros hors taxes, de l’autre, de recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction des redevances dues par la commune, de 4 485 250 euros hors taxes, de recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà du montant des recettes nettes garanties de 300 000 euros, de la redevance versée par le club résident de 3 850 000 euros hors taxes ainsi que de l’intéressement de ce club de 200 000 euros ; que ce faisant, les conseillers municipaux ont disposé avant et au cours de la séance du 24 octobre 2011 de suffisamment d’informations portant sur le coût global de l’offre retenue et sur ses éléments déterminants ; que les circonstances, au demeurant non établies, que le Nouveau Stade n’accueillerait pas de rencontres de rugby et qu’il ressortirait d’un rapport annuel de 2013 que son coût de construction se révèlerait supérieur au coût prévisionnel mentionné dans les documents au vu desquels les conseillers municipaux se sont prononcés le 24 octobre 2011 ne sont pas de nature à établir qu’ils n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante sur les éléments essentiels, et particulièrement sur les critères d’attribution, du contrat de partenariat dont ils ont autorisé la signature et que la procédure au terme de laquelle la délibération attaquée a été prise aurait été irrégulière ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu’en faisant valoir que le projet de délibération fait état d’un coût prévisionnel global du contrat manifestement erroné dès lors que le calcul sur lequel il se fonde n’a pris en compte ni le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat ni la « subvention » d’un montant de 17 millions d'euros versée directement par la commune de Bordeaux à la société Stade Bordeaux Atlantique, M. R== doit être regardé comme ayant également entendu soutenir que la commune de Bordeaux aurait, en se basant sur les chiffres indiqués dans la délibération attaquée, méconnu les dispositions de fond de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ;

25. Considérant que M. R== ne peut pas utilement se prévaloir de l’interprétation donnée par l’arrêt de la Cour de justice de 1'Union européenne C-220/05, Auroux du 18 janvier 2007 sur la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, laquelle est sans rapport avec l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales qui n’entre pas dans le champ d’application de cette directive ; qu’il résulte des dispositions de cet article que l'obligation de présenter le coût moyen global du contrat de partenariat vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d'un contrat de partenariat durant toute sa durée en prenant en compte, d’un côté, les redevances payées par la personne publique pour rémunérer le titulaire du contrat des prestations qu’il a effectuées à raison de ce contrat, de l’autre, les recettes générées par le contrat et reversées à la personne publique ; qu’ainsi les autres sommes qui pourraient être versées au partenaire ou au contraire, versées à la personne publique en cours d'exécution du contrat, ne sont pas au nombre de celles devant être intégrées dans le coût prévisionnel global dès lors qu’elles ne sont pas liées aux prestations confiées au partenaire et préfinancées par lui et ne participent donc pas à l'endettement de la personne publique à raison du contrat de partenariat ; que, par suite, en ne prenant pas en compte, pour déterminer le coût global prévisionnel du contrat, la subvention qui vient en diminution des loyers futurs qu’elle devra verser à la société titulaire du contrat de partenariat et ne contribue donc pas à son endettement au titre de ce contrat, la commune de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales ; que, de même, les impôts pris en charge par la commune n’avaient pas à être intégrés dans le calcul hors taxes du coût prévisionnel global du contrat au sens de cet article ; qu’enfin, n’avait pas davantage à figurer dans ce calcul, le montant du loyer versé par la commune de Bordeaux à la Communauté urbaine de Bordeaux en application du bail emphytéotique distinct du contrat de partenariat dont la signature est autorisée par la délibération attaquée ; qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conseillers municipaux ont été suffisamment informés des motifs pour lesquels le montant du coût prévisionnel figurant en annexe du projet de la délibération attaquée a été déterminé sans prendre en compte cette subvention et le montant des impôts refacturés à la commune par la société signataire du contrat ; que, dans ces conditions, l’erreur, à la supposer même établie, qui aurait affecté le montant du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique mentionné en annexe de la délibération attaquée n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur l’appréciation portée par les conseillers municipaux avant d’autoriser la signature du contrat de partenariat et sur la légalité de cette délibération ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.1414-1 du code général des collectivités territoriales :

26. Considérant que M. R== fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, le contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ne permet pas d'identifier les objectifs de service public auxquels la construction, le financement et l'entretien du Nouveau Stade participent en ajoutant que la simple mise à disposition d'un stade à un club sportif ne suffit pas à caractériser l'existence d'une mission de service public ;

27. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital (…)  Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée (…) » ;

28. Considérant, qu’en premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’à la différence d’une délégation de service public, un contrat de partenariat n’a pas pour objet de confier à des tiers l’exécution d’un service public ; que, par suite, M. R== ne peut utilement faire valoir que la conclusion du contrat de partenariat en cause ne traduirait pas l’organisation par la commune de Bordeaux d’un service public ni la dévolution de la gestion d’un tel service à la société Stade Bordeaux Atlantique ; qu’en second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du contrat de partenariat, dont la délibération attaquée autorise la signature, n’a pas été élaboré dans le seul but de mettre un nouveau stade à la disposition du club professionnel local de football ; qu’il est également prévu à l’article 10 du contrat de partenariat que le titulaire y développe des activités culturelles ou événementielles ; que, de même, la commune bénéficie du droit d’y organiser elle-même des manifestations dans le cadre de ses compétences et des missions de service public dont elle a la charge ; que, de plus, l’ensemble de ces activités est de nature à favoriser le développement économique de la commune ; qu’ainsi le projet de Nouveau Stade en vue duquel le contrat de partenariat a été conclu répond tant par son objet que par le contenu des obligations mises à la charge de la société, titulaire du contrat, à des missions d'intérêt général dont la collectivité territoriale a la charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions des articles L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, le contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ne permet pas d'identifier les objectifs de service public auxquels la construction, le financement et l'entretien du Nouveau Stade participent doit être écarté ; que la circonstance que finalement le Nouveau Stade ne serait pas mis à disposition d’un club de rugby est sans incidence sur l’appréciation à porter sur ce point ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :

29. Considérant que M. R== fait valoir que le contrat de partenariat serait illégal en tant qu’il autoriserait le versement de subventions d'équipement à une société privée sans que ces subventions ne constituent la contrepartie d’une obligation de service public prévue par le contrat de partenariat ; qu’il en conclut que les subventions accordées par la commune, l’Etat, la région Aquitaine et la Communauté urbaine de Bordeaux sont des aides d'Etat illégales dès lors qu’elles n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;

30. Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) » ; que selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. » ;

31. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 23, la commune a fixé dès l'origine du projet en janvier 2010, soit avant le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence, le cadrage financier et les modalités de financement sur la base notamment du versement de subventions de l'Etat, de la région Aquitaine, de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux respectivement à minima de 20 millions d'euros, 15 millions d'euros, 15 millions d'euros, et 15 millions d'euros ; que dès lors que l’ensemble des candidats en ont été également informés, ces contributions ne sauraient être considérées comme des aides, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, prohibées par les dispositions précitées de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’au demeurant, la seule circonstance que le contrat de partenariat dont la délibération attaquée autorise la signature aurait été établi compte tenu de l’éventualité du versement d’une contribution susceptible de constituer une aide d’Etat devant faire l’objet d’une notification préalable à la Commission en application de l'article 108 de ce traité ne peut pas utilement être invoquée pour contester la légalité de cette délibération ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. R== ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. R== les sommes demandées par la commune de Bordeaux et par la société Stade Bordeaux Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis solidairement à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. R== ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. R== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.