Vu I°), la requête enregistrée par télécopie le 15 juillet 2013, et régularisée par courrier le 25 juillet suivant, présentée pour la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé 34, rue Saint-Philippe à Saint-Denis de la Réunion (97400), par Me Dugoujon ;

La fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de modifier la composition du conseil économique, social et environnemental régional en lui attribuant trois sièges ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté fixant la composition du conseil économique, social et environnemental de la région Réunion dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui accordant trois sièges avec effet au 1er décembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique en application de l’article R. 761-1 du même code ; ………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre de l’intérieur ;

Vu II°), sous le n° 13BX01966, la requête enregistrée par télécopie le 15 juillet 2013 et régularisée par courrier le 25 juillet suivant, présentée pour la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, par Me Dugoujon ;

La fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental de la région Réunion ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre un nouvel arrêté fixant la composition du conseil économique, social et environnemental de la région Réunion dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en lui accordant trois sièges avec effet au 1er décembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique en application de l’article R. 761-1 du même code ;

…………………………………………………………………………………………

1. Considérant que par un jugement n° 1100058 du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés des 17 septembre et 24 novembre 2010 du préfet de la Réunion portant respectivement fixation de la liste des organismes représentés au sein du conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Réunion ainsi que le nombre de sièges attribués à chacun des organismes, et, désignation nominative des représentants des membres de ce conseil ; que par ce même jugement, il a été enjoint au préfet de la Réunion d’arrêter à nouveau la liste des organismes représentés au CESER en incluant la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion parmi les organisations appelées à désigner au moins un représentant en application des dispositions du 2° de l’article R. 4432-3 du code général des collectivités territoriales ; qu’en exécution de ce même jugement, le préfet de la Réunion a, par un arrêté du 8 mars 2012 fixé la liste des organismes représentés au sein du CESER en attribuant, au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, un siège à la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion, puis, par un arrêté du 14 mai 2012, a procédé à la désignation des membres du CESER ; que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion fait appel, dans l’instance enregistrée sous le n° 13BX01965, du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Réunion fixant la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de modifier la composition du conseil économique, social et environnemental régional en lui attribuant trois sièges ; que, dans l’instance enregistrée sous le n° 13BX01966, la fédération requérante demande à la cour d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce même jugement ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion soutient qu’elle a produit, le 17 avril 2013, une note en délibéré après la séance publique ; que l’existence de cette note est corroborée par les mentions figurant sur la fiche « skipper » de cette instance selon lesquelles le greffe du tribunal administratif a demandé, par télécopie du 14 juin 2013, au secrétaire général de cette fédération de produire « copie de la note en délibéré » ; que, par suite, en omettant de mentionner cette note dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a entaché celui-ci d’irrégularité ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de ce jugement, ce dernier doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la FGAF présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. / La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4432-3 de ce code : « Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : (…) 2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4432-10 du même code : « Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 (…) la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet. (…) » ;

5. Considérant que par l’arrêté contesté du 8 mars 2012, le préfet de la Réunion a désigné les organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; que la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, et notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience ; qu’il incombe à l’autorité administrative d’une part, de mesurer la représentativité des syndicats appelés à siéger au sein du CESER en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sachant qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans les autres champs relevant du droit du travail, et, d’autre part, de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée, et de déterminer, le cas échéant, les autres critères devant être pris en considération pour répartir les sièges entre les organisations syndicales à partir des résultats d’élections les plus récentes ;

6. Considérant que pour contester la légalité de l’arrêté du 8 mars 2012 qui ne lui accorde qu’un seul siège au sein du CESER, la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) soutient que le préfet de la Réunion a créé, sans qu’aucun texte ne le prévoit, deux groupes distincts de salariés et de la fonction publique et réservé quinze sièges pour le secteur privé et six sièges pour le secteur public, générant ainsi une discrimination entre les catégories de salariés qui serait contraire au principe d’égalité ; que toutefois le préfet de la Réunion tenait des dispositions précitées de l’article R. 4432-10 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de choisir des critères de répartition des sièges permettant de s’assurer de la représentativité des organisations syndicales, d’une part, dans le secteur privé et, d’autre part, dans le secteur public ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette répartition a été effectuée sur la base des effectifs recensés au regard du nombre d’électeurs inscrits, ce mode de calcul permettant de tenir compte du poids respectif de la population active et d’assurer la représentativité des deux secteurs ; que, s’agissant du secteur privé, il est constant que 160 433 électeurs inscrits ont été recensés à partir des dernières élections prud’homales alors que, pour le secteur public, 65 467 électeurs inscrits ont été recensés pour les trois fonctions publiques sur la base des procès-verbaux des derniers scrutins connus à la date de l’arrêté contesté ; qu’afin de répartir le nombre de sièges à attribuer à chaque secteur, le quotient électoral a été déterminé en divisant les vingt et un sièges à pourvoir par le nombre total d’électeurs inscrits, soit 225 900 ; que ce quotient a été ensuite multiplié par le nombre d’inscrits, conduisant à attribuer six sièges au secteur public et quinze sièges au secteur privé ; 7. Considérant qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l’autorité administrative retienne le principe d’une attribution du nombre de sièges par secteur au prorata des voix obtenues lors des dernières élections professionnelles au niveau régional, avec répartition au plus fort reste, sans que la fédération requérante ne puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire interministérielle NOR INT1300197C du 27 juin 2013 relative aux modalités du renouvellement des CESER de 2013, postérieure à l’arrêté contesté, prévoyant que la répartition des sièges doit s’effectuer à la proportionnelle à la plus forte moyenne ; que si la FGAF soutient que les résultats aux dernières élections professionnelles de 2008 doivent, en ce qui concerne la seule fonction publique territoriale, être rectifiés, elle ne l’établit pas en se bornant à invoquer l’annulation de quelques opérations électorales, ayant pour objet la désignation des représentants du personnel à des comités techniques paritaires ou à des comités d’hygiène et de sécurité, prononcée par la juridiction administrative ;

8. Considérant qu’il est constant que les effectifs du secteur public sont, à la Réunion, près de trois fois moins nombreux que ceux du secteur privé, au sein duquel la FGAF n’a obtenu que très peu de suffrages, ne justifiant ainsi d’aucune représentativité à ce niveau ; que, dès lors, et nonobstant le fait que la fédération requérante dispose d’une représentativité certaine au sein de certaines composantes du secteur public, dans lequel ses membres ont obtenu 40 % des suffrages pour la fonction publique territoriale et 30 % pour les services de l’éducation nationale, dont les effectifs représentent la majorité des agents de la fonction publique de l’Etat en poste à la Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Réunion, en estimant que la représentativité de la fédération requérante, qui devait être comparée à celle d’organisations syndicales présentes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, conduisait à ne lui attribuer qu’un seul siège au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Réunion présentées par la FGAF, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentée par la fédération requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Considérant que la cour annule par le présent arrêt le jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13BX01966 qui tendent à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge de la fédération requérante ;

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 13BX01966.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – union régionale de la Réunion est rejeté.