Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2012 présentée pour M. G== R== domicilié 17, rue du Balisier à Trois-Ilets (97227) par la Selarl Debray ;

M. R== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1100498 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 octobre 2012 rejetant sa demande à fin de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment versées ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que M. R== exerce depuis 1987 une activité d’expert immobilier, principalement judiciaire, en Martinique, Guadeloupe et Guyane et dispose à cet effet d’un cabinet professionnel situé à son domicile, dans la commune des Trois Ilets (Martinique) ; qu’au mois de mai 2006, il a ouvert un cabinet secondaire à Fort-de-France dans le quartier de Dillon, situé en zone franche urbaine, et a rattaché à ce cabinet une partie des recettes afférentes aux expertises réalisées au cours des années 2006 et 2007 ; qu’il s’est placé, pour ces années, sous le régime d’exonération prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts en faveur de certaines activités implantées en zones franches urbaines ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause cette exonération ; que M. R== fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui procèdent de cette remise en cause ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années d’imposition en litige : « I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (…). Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines » ;

3. Considérant que l’activité d’expert en bâtiment exercée par M. R== nécessite des déplacements, dans une vaste zone comprenant les Antilles françaises et la Guyane, en vue de procéder sur place, notamment, aux constats qu’impliquent les missions d’expertise qui lui sont confiées ; que, si cette activité comprend aussi un travail en cabinet, consistant notamment dans la rédaction des rapports d’expertise, l’intéressé, qui dispose d’un cabinet principal situé à son domicile, n’effectue ce travail qu’en partie dans son cabinet secondaire situé en zone franche urbaine ; que, dans ces conditions, M. R== doit être regardé comme exerçant une activité non sédentaire au sens des dispositions précitées de l’article 44 octies A du code général des impôts ; qu’il ne conteste pas que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Fort-de-France, pour chacune des années en litige, son chiffre d’affaires réalisé auprès de clients situés dans les zones franches urbaines a été inférieur à 25% de son chiffre d’affaires total ; qu’il ne peut, dès lors, prétendre, pour les années litigieuses, à l’exonération prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

5. Considérant que l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. R== est rejetée.