Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour Mme R==, par Me Crétin ;

Mme R== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0903443 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice a fixé à 360 000 euros le montant de l’indemnité due du fait de la suppression de l’office de greffier du tribunal de commerce de Millau ;

2°) d’annuler la décision attaquée ;

3°) d’enjoindre à la garde des Sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision fixant à 550 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret n° 2008 146 du 15 février 2008 a supprimé le tribunal de commerce de Millau à compter du 31 décembre 2008 ; qu’en application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal de commerce, dont Mme R== était titulaire de la charge, a été supprimé et absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez, dont la charge est détenue par Mme B== ; que, faute d’accord entre elles sur le montant de l’indemnité due à la greffière absorbée, la commission prévue par l’article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et a évalué le 5 mars 2009 à 360 000 euros la valeur de l’office supprimé ; que cette proposition de la commission n’ayant pas reçu l’agrément de Mme R==, par décision du 10 avril 2009, la garde des Sceaux, ministre de la justice a fixé à 360 000 euros le montant de l’indemnité qui lui était due ; que Mme R== relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 10 avril 2009 et à lui enjoindre de prendre une nouvelle décision fixant à 550 000 euros le montant de l’indemnité due à raison de la suppression de l’office de greffier du tribunal de commerce de Millau ;

2. Considérant d’une part, qu’aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. / Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 713-170. /A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission (...). La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande (...). Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des Sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quine jours à compter de son adoption. / Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des Sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément (...) » ;

3. Considérant d’autre part, que l’article R. 743-171 du même code de commerce dispose que : « Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. / Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. / Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. / La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire » ;

4. Considérant que Mme R== soutient que la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice fixant l'indemnité qui lui est due est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d'une part, les données de l'exercice 2008 auraient dû être prises en compte pour le calcul de la valeur de l'office supprimé et, que, d'autre part, il convient de retenir une notion de solde d'exploitation affectée de divers « retraitements » ;

5. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l’office et l’évaluation de l’indemnité due sont ceux des « cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la saisine de la commission prévue par l’article R.743-70 du code de commerce a été effectuée le 15 décembre 2008 par Mme B== ; qu’à cette date, l'exercice 2008 n'était pas clos et le résultat de cet exercice ne pouvait pas être connu ; que dans ces conditions, Mme R== n’est pas fondée à soutenir que les données de l'exercice 2008 auraient dû être prises en compte pour l’appréciation de la valeur de son office alors même que dans le cadre des négociations préalables à la saisine de la commission, elle aurait adressé le 17 novembre 2008, à Mme B== une situation arrêtée à la date du 30 septembre 2008 et qu’elle a elle-même saisi la commission au cours de l’année 2009 ; que par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de prise en compte des données de l'exercice 2008 dans le calcul de l'indemnité due ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme R==, qui avait choisi de salarier des membres de sa famille, soutient que, pour tenir compte des éléments propres à la situation de l'office, il appartenait à la garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder à un « retraitement » des données qui figurent sur ses déclarations fiscales, notamment concernant les charges de personnel ; qu’il résulte des dispositions du même article R. 743-171 que les données à prendre en compte pour calculer l'indemnité due au greffier de l’office supprimé en fonction du solde d’exploitation sont « celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office », sans que ces chiffres n'aient à faire l'objet d'un quelconque « retraitement » ; que, par suite, la garde des Sceaux, ministre de la justice a pu légalement se fonder sur les montants figurant dans les déclarations fiscales annuellement déposées et la comptabilité de l’office, sans procéder à une quelconque correction des chiffres y figurant, pour fixer le montant du solde d’exploitation à prendre en compte pour déterminer l’indemnité due à Mme R== ; qu’en tout état de cause, cette dernière ne peut pas utilement se prévaloir de la méthode d'évaluation prévue par la circulaire du 3 juin 2008 établie par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui n’a pas valeur règlementaire, alors même que cette méthode, qui au demeurant permet d’apprécier la valeur maximale des offices cédés, aurait été « acceptée par la Chancellerie dans le cadre exceptionnel de la réforme de la carte judiciaire » ;

7. Considérant enfin qu’il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la garde des Sceaux, ministre de la justice a pris en considération, d'une part, l'évaluation de la commission prévue par l’article R. 743-70 du code de commerce qui s’est réunie le 5 mars 2009, d'autre part, les éléments et arguments que Mme R== a développés dans un mémoire de contestation adressé à la chancellerie par courrier du 19 mars 2009 ; que ce faisant, la garde des Sceaux, ministre de la justice a tenu compte des éléments propres à la situation de l'office de Mme R== en fixant l'indemnisation qu’il a arrêtée à un montant supérieur de 25 201 euros à l'évaluation résultant de la seule prise en compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période, qui s’élevait à 334 799 euros au regard des données déclarées par Mme R== ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la garde des Sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments propres à la situation de l'office de Mme R== en fixant à 360 000 euros l’indemnité due à cette dernière ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme R== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme R==, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme R== est rejetée.