Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par M. C== ;

M. C== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101476 du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2010 du président-directeur général de La Poste prononçant sa révocation ;

2°) d’annuler cette décision en totalité ou, subsidiairement, en tant qu’elle prend effet avant le 24 février 2011 ;

3°) d’enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que M. C==, cadre de premier niveau de La Poste, a été révoqué par décision du 29 juillet 2010 du président-directeur général de La Poste ; que M. C== relève appel du jugement du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que la sanction de révocation infligée à M. C== a été motivée par le fait qu’il a produit, dans son dossier de candidature à une promotion diplômante au titre des années 2010-2012, deux attestations qu’il a remplies aux lieu et place de ses supérieurs hiérarchiques en imitant leur signature, ainsi qu’une copie falsifiée de son compte rendu d’entretien individuel de l’année 2008 et qu’il a eu une attitude mensongère et dilatoire au cours de l’enquête administrative ; que M. C== ne conteste pas avoir commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il soutient toutefois que la sanction de révocation est d’une gravité manifestement disproportionnée, dès lors que le reproche qui lui est fait d’avoir eu une attitude mensongère et dilatoire au cours de l’enquête administrative n’est pas fondé, que son état psychologique à l’époque des faits et l’attitude de l’administration à son encontre malgré ses états de services antérieurs sont de nature à atténuer la gravité des faits et que le caractère disproportionné de la sanction a été reconnu par l’avis du 20 septembre 2012 de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, qui recommande une sanction moins sévère ;

3. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

4. Considérant que le caractère grossier et facilement décelable des falsifications auxquelles a procédé M. C== et les documents médicaux, relatifs à son état psychologique dépressif, sont de nature à dénoter qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels à l’époque des faits ; que s’ils ne suffisent pas à établir que son discernement aurait été altéré dans des conditions telles qu’il ne pourrait pas être regardé comme responsable de ses actes et que, par suite, les faits commis sous l’emprise de cet état de santé ne justifiaient pas une sanction, ils sont au nombre des éléments dont il appartient à l’administration de tenir compte pour apprécier la gravité des faits et pour déterminer, sous le contrôle du juge, qui comme il est dit au point 3 exerce notamment celui de son caractère proportionné, la sanction qui doit être infligée ; que, de même, la circonstance que M. C== aurait eu de bonnes raisons de penser, eu égard à l’attitude de l’administration à son égard, que ses supérieurs hiérarchiques ne transmettraient pas un dossier de candidature à une promotion diplômante comportant des éléments favorables à sa candidature, ne saurait constituer une excuse l’exonérant de son comportement ; qu’elle peut néanmoins être prise en compte, eu égard à l’état psychologique de l’intéressé, dans l’appréciation de la gravité de ces faits ; que M. C== conteste avoir adopté une attitude mensongère et dilatoire au cours de l’enquête administrative ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait persisté dans une telle attitude et ses dénégations initiales confortent, par leur caractère puéril, l’appréciation qui doit être faite de son état psychologique à l’époque des faits ; que dans ces conditions et compte tenu des états de service antérieurs de l’intéressé, ainsi que l’a relevé, lors de sa séance du 20 septembre 2012 à la suite de laquelle la sanction de révocation a été maintenue par décision du 11 février 2013 du président-directeur général de La Poste, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique en recommandant une sanction moins sévère, la révocation de M. C== doit être regardée comme n’étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ; que, pour ce motif, la décision du 29 juillet 2010 du président-directeur général de La Poste prononçant la révocation de M. C== est illégale et doit être annulée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. C== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Considérant qu’en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision du 29 juillet 2010 du président-directeur général de La Poste prononçant la révocation de M. C== implique, en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à La Poste de prononcer sa réintégration à compter de la date de prise d’effet de sa révocation et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière et sa rémunération ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de La Poste tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, La Poste à verser à M. C== la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 29 juillet 2010 du président-directeur général de La Poste sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. C== dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La Poste versera la somme de 500 euros à M. C== en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.