Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, dont le siège social est situé au lieudit La Roche Marot à Lamothe Montravel (24230), représenté par son représentant légal, par Me Georges, avocat ;

Le GAEC de la Roche Marot demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003104 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité retirant l’habilitation accordée à M. Y== B== et à M. Daniel B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée Bergerac ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de condamner l’Institut national de l’origine et de la qualité à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Perotin collaborateur de Me Georges, avocat du Gaec et les observations de M. D== B== gérant du GAEC de la Roche Marot ;

1. Considérant que, par décision du 5 juillet 2010, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a procédé au retrait de l’habilitation dont bénéficiaient M. Y== B== et M. D== B== en qualité d’opérateur pour l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » ; que le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot, constitué par les consorts B==, interjette appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de MM. B== tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime : « Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles (…) qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 111-5 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ; qu’en application de l’article L. 641-7 du même code, l’appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de l’appellation et ses conditions de production ; qu’aux termes de l’article D. 644-1 de ce code : « I. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la procédure, la transformation, l’élaboration ou le conditionnement d’un produit à l’appellation d’origine est tenu de déposer une déclaration d’identification, notamment en vue de son habilitation prévue par l’article L. 641-5… / II. La réception et l’enregistrement de la déclaration d’identification sont réalisés par l’organisme de défense et de gestion reconnu pour l’appellation d’origine. / III. La déclaration d’identification comporte l’identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l’engagement du demandeur à : / - respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ; / - réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d’inspection… » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par l’article L. 641-7 du code précité ; qu’eu égard à son objet, qui est de garantir en particulier aux consommateurs le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation ;

3. Considérant qu’il est constant que MM. Y== et D== B== ont déposé, avant le 30 novembre 2008, une déclaration d’identification sur le fondement de l’article D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de leur habilitation pour les appellations « Bergerac », « Côtes de Bergerac », « Montravel », « Côtes de Montravel » et « Haut-Montravel » ; qu’il ressort de ce document et il n’est pas contesté que les déclarants se sont alors abstenus de signer l’engagement exposé à la quatrième page de la déclaration, et qui porte notamment sur le respect des conditions de production prévues par le cahier des charges des appellations ; que les intéressés ne remplissaient pas ainsi les conditions pour obtenir l’habilitation en litige ; que, l’engagement n’étant pas associé à une version donnée du cahier des charges, le GAEC de la Roche Marot ne peut utilement faire valoir, pour justifier le refus d’engagement, que le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » annexé au décret du 9 octobre 2009 susvisé, au demeurant postérieur au dépôt de la déclaration d’identification, a été annulé par décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 23 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le directeur de l’INAO ne pouvait que retirer aux intéressés l’habilitation dont ils bénéficiaient ; que, dès lors que l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait, les autres moyens soulevés par le GAEC de la Roche Marot sont inopérants ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que le GAEC de la Roche Marot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INAO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le GAEC de la Roche Marot demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de l’INAO ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot est rejetée.

Article 2 : Le GAEC de la Roche Marot versera une somme de 1 500 euros à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.