Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2011 par télécopie et régularisé le 3 janvier 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2012, présentés par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901928 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 « Chaumes du Vignac et de Clérignac » (zone spéciale de conservation) ;

2°) de rejeter la demande de la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) ;


1. Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2009, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a désigné comme site Natura 2000 (zone de protection spéciale) un espace s’étendant sur une partie des communes de Claix et Roullet-Saint-Estephe (Charente) dénommé « Chaumes du Vignac et de Clérignac » ; que la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc (CDMR), qui exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert et bénéficie, par ailleurs, d’une autorisation de défrichement sur le territoire de ces communes, a demandé l’annulation de l’arrêté ministériel auprès du tribunal administratif de Poitiers ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal a fait droit à sa demande ; que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement : « I. Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger (…). / III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L’autorité administrative ne peut s’écarter des avis motivés rendus à l’issue de cette consultation que par une décision motivée. Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d’une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L’autorité administrative ne peut s’écarter des avis motivés rendus à l’issue de cette consultation que par une décision motivée. (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 414-3 de ce code : (…) III Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s’être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. / IV.- Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l’environnement ce projet, assorti des avis qu’ils ont le cas échéant recueillis. S’ils s’écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu’ils transmettent. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 414-4 dudit code : « Saisi d’un projet de désignation d’une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l’environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. / (…) Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d’importance communautaire, le ministre chargé de l’environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. » ;qu'aux termes de l'article 4 de la directive 92/43/CEE susvisée: " (…) Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans (…). » ;

3. Considérant que le ministre chargé de l’environnement, saisi par le préfet de la Charente d’un projet d’extension de la zone spéciale de conservation des « Chaumes du Vignac » aux « Chaumes de Clérignac » situées à quelques centaines de mètres, a proposé à la Commission européenne de désigner cette zone élargie comme site d’importance communautaire ; qu’il est constant que par une décision du 12 décembre 2008 actualisant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, dont la légalité n’est pas contestée, la Commission européenne y a inscrit le site FR5400411 « Chaumes du Vignac et de Clérignac » ; que , pour annuler l'arrêté ministériel attaqué le tribunal a retenu le moyen invoqué par les requérants et tiré de l'insuffisance des éléments d'informations communiqués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale consultés dans le cadre de la procédure d’établissement du projet de désignation du site; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente a, le 25 novembre 2005, adressé audits établissement publics et communes un dossier leur présentant clairement les éléments géographiques et scientifiques du projet de désignation de cette zone comme site Natura 2000 ; que, dans ces conditions, la procédure préalable n'est pas entachée de l'irrégularité invoquée; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce vice de procédure pour annuler l’arrêté ministériel du 27 mai 2009 ;

4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc ;

5. Considérant que dès lors que la Commission européenne a inscrit un site sur la liste des sites d’importance communautaire, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau faisant obstacle à cette inscription n’a été apporté entre la transmission du dossier à la Commission et la décision de cette dernière, est tenu de prendre un arrêté désignant le site concerné comme site Natura 2000, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission étaient de nature à affecter la validité de la décision de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité de cet arrêté ministériel ;

6. Considérant, d'une part, que la requérante présente les moyens tirés de ce que la procédure nationale préalable à la notification à la commission européenne de la proposition d'inscription du site en cause comme zone spéciale de protection serait entachée d'irrégularités au regard des articles L. 414-1 II, R.414-3 R414-4 du code de l'environnement ; que ces moyens, au demeurant non fondés, ne sont pas de nature à affecter la validité de la décision du 12 décembre 2008 de la Commission européenne ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément nouveau faisant obstacle à cette inscription aurait été apporté entre la transmission du dossier à la Commission et la décision de cette dernière ; que, dés lors et ainsi qu'il est dit au point 3, le ministre était tenu de prendre un arrêté désignant le site concerné comme site Natura 2000 ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901928 du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Calcaire et Diorites du Moulin du Roc.