Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. F== V==,

M. V== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101066 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Fort de-France qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 31 août et 3 septembre 2011 du maire de la commune du Diamant décidant respectivement le placement en fourrière puis l’euthanasie de ses deux chiens ;

2°) d’annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Diamant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 70 euros au titre des frais de timbre ;

4°) d’ordonner le sursis à exécution de sa condamnation à verser à la commune du Diamant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir ;


1. Considérant que M. V== fait appel du jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 31 août et 3 septembre 2011 du maire de la commune du Diamant décidant respectivement le placement en fourrière, puis l’euthanasie de ses deux chiens ;

Sur les conclusions à fins d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté du 31 août 2011 :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 2° Les décisions (…) individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (…) » ; que, d’autre part, la date à laquelle sont accomplies les formalités prévues par les dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2131 2 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu duquel : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; 3. Considérant que l’arrêté du 31 août 2011 du maire du Diamant ordonnant « la mise en fourrière d’un animal potentiellement dangereux », a été notifié à M. V== le 2 septembre 2011 par un agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de notification signé par l’intéressé ; que cet arrêté comportait, en son article 6, l’indication des voies et délais de recours ; que, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, en admettant même que M. V== soit analphabète et illettré comme il le prétend, cette circonstance, qui n’est pas de nature à rendre irrégulière cette notification, ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que, par suite, le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsque les conclusions de la demande de M. V==, en tant qu’elles étaient dirigées à l’encontre de l’arrêté du 31 août 2011, ont été enregistrées le 7 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France ; que, dès lors, ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne l’arrêté du 3 septembre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté :

4. Considérant que les premiers juges ont estimé que le défaut de notification d’un acte administratif individuel est sans effet sur sa légalité et que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré d’une prétendue absence de notification de l’arrêté contesté devait être écarté ; qu’il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal administratif d’écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour ;

5. Considérant que, pour écarter les moyens de la requête tirés de ce que le maire du Diamant a visé à tort la loi du 15 novembre 2011 au lieu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité et de ce que cette même autorité a visé son arrêté n° 08-150 du 16 octobre 2008 relatif à la circulation et à la divagation des animaux domestiques sur le territoire de la commune du Diamant, alors qu’il n’en a pas fait application, les premiers juges ont considéré qu'une erreur de visas est sans incidence sur la légalité d’un acte administratif ; qu’il y a lieu d'écarter également ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (…) / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. (…) / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à L. 211-13, ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. (…) » ; que l’article L. 211-12 du même code dispose : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1 L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. » ; que selon l’article L. 211-13 de ce même code : « Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : (…) 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. (…) » ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code : « Relèvent de la 2ème catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : (…) - les chiens de race American Staffordshire terrier ; (…). » ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 août 2011, devenu définitif comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le maire de la commune du Diamant a ordonné la mise en fourrière des deux chiens de race American Staffordshire terrier, relevant de la deuxième catégorie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et appartenant à M. V== ; qu’en exécution de cet arrêté, ces chiens ont été placés à la fourrière « Pôle animalier » AGPAM de Céron à Sainte-Luce ; que les premiers juges, après avoir relevé qu’ils y avaient été enlevés de force par M. V==, lequel les avait ramenés à son domicile, ont considéré qu’à compter de leur enlèvement, et compte tenu des prescriptions précitées de l’article L. 211-13 du même code, ces deux chiens devaient être regardés comme étant détenus par une personne à laquelle « la propriété ou la garde d'un chien a été retirée » et, par application du II de l’article L. 211-11 de ce même code, comme présentant un danger grave et immédiat ; qu’ils en ont déduit que ces deux chiens entraient dans les prévisions de ces dispositions qui permettaient au maire de prendre une mesure d’euthanasie ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté ;

9. Considérant qu’à la suite de déclarations de ses voisins au sujet du comportement de l’un de ses chiens ayant créé un trouble à la tranquillité et à la sécurité publiques au cours du mois de février 2011 et d’un dépôt de plainte, le 29 mai 2011, par un automobiliste à la gendarmerie de Rivière Salée, M. V== avait été mis en demeure, par lettre recommandée du 27 juillet 2011 du maire de la commune du Diamant, de prendre toutes les dispositions imposées par la législation en vigueur et d’apporter la preuve, dans un délai de huit jours francs, de sa capacité à mettre fin au danger, notamment en installant une clôture permettant la garde de ses chiens sans qu’il en résulte aucun danger pour autrui ; que cette injonction est cependant restée sans effet ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du brigadier de police municipale du 26 août 2011, que ces deux chiens présentaient un danger pour l’ordre et la sécurité publics alors même que la société centrale canine a porté une appréciation favorable sur le comportement de l’un des chiens à la suite d’une compétition s’étant déroulée sur le territoire de la commune du Marin au cours de l’année 2010 ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits est établie ; qu’eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique et au comportement de M. V== décrit au point 8 ci-dessus, le maire de la commune du Diamant n’a pas, en prescrivant une mesure d’euthanasie de ces deux chiens, entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, sans que le requérant puisse utilement soutenir que les installations utilisées par lui pour ses propres entraînements d’arts martiaux ont été, pour les besoins de la cause, présentés comme étant ceux « d’entraînement de chiens » ;

10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

12. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de M. V== tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à la commune du Diamant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’en mettant à la charge de M. V== la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Diamant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Diamant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu non plus, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du même code, de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. V== sont rejetées.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. V== tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu’il l’a condamné à verser à la commune du Diamant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.