Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme Chafika B==, domiciliée ==, par Me Momnougui ;

Mme B== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300997 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 2013 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l’arrêté contesté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans et ce, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l’Etat à verser à Me Momnougui une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Momnougui, avocat de Mme B== ;

1. Considérant que Mme B==, algérienne, est entrée en France le 2 janvier 2011 sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français » en raison de son mariage contracté le 12 juillet 2010 avec M. B==, de nationalité français ; qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 20 avril 2011 ; que par arrêté du 19 avril 2011, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu’à la suite de l’annulation de cet arrêté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2011, le préfet de la Gironde a délivré à l’intéressée un titre de séjour valable un an ; que le 27 novembre 2012, Mme B== a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 13 février 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B== relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B== a été régulièrement avisée de la tenue, le 4 juin 2013, de l’audience du tribunal administratif à laquelle a été examinée sa demande du 18 mars 2013 ; que si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pu produire un mémoire en réponse aux écritures en défense du préfet de la Gironde enregistrées le 17 mai 2013, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 21 mai 2013, rouvert l’instruction sans fixer de nouvelle date de clôture ; que Mme B== disposait ainsi, pour répondre aux observations du préfet, d’un délai qui expirait le 31 mai 2013, date de la clôture d’instruction fixée trois jours francs avant la date de l’audience ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n’a pas été rendu en méconnaissance des droits de la défense tels qu'ils sont protégés par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que le jugement attaqué vise la note en délibéré produite par Mme B==, ce qui atteste que le tribunal administratif en a pris connaissance au cours du délibéré ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, le tribunal administratif s’est prononcé sur les conclusions énoncées dans ladite note, laquelle s’est bornée, au demeurant, à reproduire les conclusions de la demande ; que, si Mme B== argue également d’un défaut de motivation dans la réponse des premiers juges au moyen tiré de l’erreur de droit, le jugement expose les motifs qui ont conduit le tribunal administratif a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dont elle se prévalait ;

4. Considérant qu’il suit de ce qui précède que le jugement n’est pas entaché des irrégularités alléguées ;



Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B== soutient que « il n’existe aucune délégation de signature, publié au recueil des actes administratifs, faite par M. Delpuech, préfet de la Gironde, à M. Bedecarrax », secrétaire général de la préfecture, auteur de l’acte attaqué ; qu’il ressort toutefois du recueil des actes administratifs n° 8 publié le 23 octobre 2012, disponible en particulier sous sa forme électronique, que M. Bedecarrax a bénéficié d’une délégation de signature de la part du préfet de la Gironde par arrêté du 23 octobre 2012 ; que l’article 2 de cet arrêté confère délégation au secrétaire général à l’effet de signer, précisément, « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ainsi que « toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour » ; qu’eu égard au caractère réglementaire des délégations de signature, les premiers juges ont pu se fonder sur l’existence de cet arrêté dont la publication était avérée, en particulier sous la forme électronique, pour écarter le moyen tiré du vice de l’incompétence de l’auteur de l’acte, alors même qu’en défense, le préfet de la Gironde s’était borné à produire copie de l’arrêté sans rappeler expressément la date de sa publication, laquelle était en tout état de cause mentionnée au bas du document communiqué ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B==, dont le mari est décédé le 2 mars 2011 à la suite d’un accident du travail, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du c) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en invoquant sa qualité d’ayant droit d’un bénéficiaire algérien d’une rente versée par un organisme français de sécurité sociale ; que, toutefois, il est constant que M. B== avait acquis la nationalité française par décret de naturalisation ; que, par suite, au regard de la législation française, il avait la qualité de français, qualité dont Mme B== s’était d’ailleurs prévalue pour obtenir précédemment un certificat de résidence ; que, dès lors, l’autorité administrative française compétente ne pouvait que tenir M. B== pour Français ; qu’il suit de là que la requérante ne peut valablement soutenir que son époux était également algérien au regard de la loi algérienne pour se prévaloir, en France, de sa qualité d’ayant droit d’un ressortissant algérien au sens des stipulations du c) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de la Gironde, qui n’a pas méconnu les stipulations précitées, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, Mme B== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B== est rejetée.