Vu la décision n° 345140 du 21 novembre 2012, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a, d’une part, annulé l’arrêt n° 10BX00689 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. G== D== tendant à l’annulation du jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes de Catus prononçant sa révocation à compter du 13 novembre 2006, et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. G== D==, , par Me Borderie, avocat ;

M. D== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes de Catus prononçant sa révocation à compter du 13 novembre 2006 ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Cahors de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Bach, substituant Me Borderie, avocat de M. D== et de Me Chauffour, collaboratrice de Me Magrini, avocat de la communauté de communes du grand Cahors ;

1. Considérant que M. D== a été recruté le 1er mars 2000 par la communauté de communes de Catus, devenue, à la suite de la fusion avec la communauté de communes du pays de Cahors, la communauté de communes du Grand Cahors, en qualité de technicien supérieur territorial chef pour occuper les fonctions de chargé de mission auprès de son président pour les dossiers techniques ; que par un arrêté du 6 juillet 2005, annulé pour détournement de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2006, le nouveau président de la communauté de communes a réduit les attributions et retiré la délégation de signature de M. D== ; que par un arrêté du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes, M. D== a été révoqué pour motifs disciplinaires ; qu’il fait appel du jugement du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D== a été invité par écrit à plusieurs reprises à venir consulter son dossier ; qu’il a été convoqué par lettre recommandée du 4 septembre 2006 à la réunion du conseil de discipline fixée au 26 septembre 2006 ; que l’administration produit les convocations des membres du conseil de discipline et, s’agissant de la composition de celui-ci, le procès-verbal de tirage au sort de ses membres, ainsi que le procès-verbal de séance où figure la liste des participants et qui établit que le quorum était atteint ; qu’elle produit également le courrier du 19 octobre 2006 transmettant à M. D== le procès-verbal du conseil de discipline ; que, par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure disciplinaire aux motifs que la communauté de communes n’apporterait pas la preuve que l’intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier personnel complet, qu’il aurait été convoqué à la réunion du conseil de discipline par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de la réunion, que les mentions obligatoires auraient été portées sur la convocation, que le conseil de discipline aurait été régulièrement convoqué et régulièrement composé, que le quorum aurait été atteint et que l’avis du conseil de discipline lui aurait été régulièrement transmis, doivent être écartés ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. » ; que l’article 5 du même décret dispose que : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à peine d’irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ;

4. Considérant que M. D== soutient n’avoir jamais reçu la lettre du 19 juillet 2006 par laquelle le nouveau président de la communauté de communes lui aurait communiqué le rapport joint au courrier par lequel il a saisi le conseil de discipline d’un projet de révocation, ni n’avoir jamais été invité à prendre connaissance de ce rapport ; que la communauté de communes, qui admet elle-même n’avoir pu retrouver le courrier concerné, ne justifie pas de l’existence de celui-ci ; que, dans ces conditions, M. D== ne peut être regardé comme ayant été mis à même de prendre connaissance du rapport le concernant présenté au conseil de discipline du 26 septembre 2006 ;

5. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

6. Considérant que si la communication à l’agent du rapport au conseil de discipline constitue en principe une garantie qui se rattache aux droits de la défense, il ressort cependant des pièces du dossier qu’en l’espèce le rapport qui a été présenté au conseil de discipline le 26 septembre 2006 ne contenait aucun élément différent de ceux figurant dans le dossier individuel de l’agent ; que les pièces citées dans ce rapport comme des annexes, qui portent la même numérotation que celles contenues dans son dossier individuel, correspondent à des courriers écrits par M. D== lui-même ; que ce dernier a été invité à plusieurs reprises à prendre connaissance de son dossier et a établi à cette fin une attestation autorisant son représentant syndical à le consulter ; qu’il a été informé de façon détaillée des griefs qui étaient retenus contre lui par une lettre recommandée du 22 mai 2006 le convoquant à un entretien préalable et l’informant qu’il était envisagé une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation ; que par une nouvelle lettre du 14 juin 2006, le président de communauté de communes l’a informé qu’il poursuivait la procédure disciplinaire et procédait à la saisine du conseil de discipline en lui confirmant qu’il envisageait toujours à son encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation ;

7. Considérant que le rapport au conseil de discipline, qui était en tous points identique au contenu du dossier personnel de M. D==, se bornait à résumer les divers échanges de courriers entre les parties, les étapes de la procédure et les faits reprochés à l’intéressé avec la sanction envisagée dont celui-ci avait déjà été informé par la lettre du 22 mai 2006 confirmée le 14 juin suivant ; qu’il ne contenait ainsi aucun grief nouveau ou pièce nouvelle qui aurait nécessité qu’il en prenne connaissance pour préparer utilement sa défense ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal de séance que ce rapport de saisine a été lu préalablement à l’ouverture des débats ; que l’intéressé, assisté par son avocat, a présenté ses observations orales lors de la séance du conseil sur les faits tels qu’ils lui étaient reprochés, sans d’ailleurs arguer de ce qu’il n’avait pas été mis à même dans un délai suffisant de prendre connaissance du rapport de saisine ; qu’ainsi, en l’espèce, l’omission de cette formalité n’a pas eu par elle-même pour effet de priver M. D== d’une garantie, et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis par le conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D== a adressé au président de la communauté de communes seize lettres entre le 3 août 2005 et le 3 mars 2006 dans le seul but de se plaindre de la situation matérielle qui lui était faite en qualité de chargé de mission auprès du président pour les questions techniques ; qu’il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant de tous les participants à une réunion des chefs de service le 20 mars 2006, que lors de cette réunion, M. D== a brandi un dictaphone devant l’ensemble des membres présents, en leur indiquant qu’il avait enregistré à leur insu les propos tenus lors de cette réunion afin que ces propos ne soient pas déformés par le président de la communauté de communes ; qu’en procédant ainsi, le requérant a adopté une attitude discourtoise à l’égard de ses collègues et irrespectueuse envers le président de la communauté de communes présent à cette réunion ; qu’il ressort encore des pièces du dossier que le 5 mai 2006, le requérant a adressé une lettre ouverte à l’ensemble des conseillers communautaires, mettant en exergue le manque de probité dont aurait fait preuve le président de la communauté de communes ; que par ces agissements, M. D== a méconnu gravement son devoir de réserve et de loyauté à l’égard de l’autorité territoriale, et a ainsi commis des fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; qu’eu égard à la gravité de l’ensemble de ces fautes et à leur caractère répété, qui ont été de nature à apporter des troubles dans le fonctionnement du service, le président de la communauté de communes, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, n’a pas davantage, en prononçant la révocation de l’intéressé, entaché celle-ci d’une erreur d’appréciation ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D==, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D== la somme que la communauté de communes du Grand Cahors demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Cahors présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.