Vu I°), sous le n°12BX02449, la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par son maire en exercice à Hôtel de ville, 230 rue de la République, La Plaine des Palmistes (97431) (La Réunion) ;

La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901044 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il a, sur la demande du groupe minoritaire des élus de la Plaine des Palmistes, représenté par M. B ==, annulé la décision du maire portant refus de publier un article des élus de l’opposition intitulé « Mensonges ou vérité » dans le bulletin municipal « Le Goyavier » du mois de juin 2009 et lui a enjoint de faire publier dans ce bulletin l’article refusé ;

2°) de rejeter la demande d’annulation et d’injonction présentée par les élus du groupe minoritaire de la Plaine des Palmistes ;

3°) de mettre à la charge de ces élus une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2013:

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009 un article émanant des élus n’appartenant pas à la majorité municipale ; que par un jugement du 20 juin 2012 le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de M. B== et des autres élus appartenant au groupe d’opposition, annulé cette décision du maire, enjoint à celui-ci de faire publier l’article refusé dans le bulletin municipal et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que par une requête enregistrée sous le n° 12BX02449, la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision du maire et ordonne la publication de l’article incriminé ; que par une requête séparée enregistrée sous le n° 12BX02464, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…). / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » ;

3. Considérant que si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article intitulé « Mensonges et vérités », que le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a refusé de publier dans le bulletin municipal du mois de juin 2009, émanait d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité, et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire ; que si le contenu de cet article est rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comporte des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, il ne saurait pour autant être regardé dans le contexte dans lequel il a été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ni davantage comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis, a, sur la demande de M. B== et autres, annulé la décision du maire de refuser de publier l’article en litige dans le bulletin municipal et lui a enjoint de procéder à cette publication ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la commune de la Plaine des Palmistes tendant à réformation du jugement du 20 juin 2012 ; que, par suite, la requête de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B== et autres les sommes que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que M. B== et autres demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de la Plaine des Palmistes dans la requête n° 12BX02464.

Article 2 : La requête n° 12BX02449 présentée par la commune de la Plaine des Palmistes, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de la requête n° 12BX02164 et les conclusions présentées sur le même fondement par M. B== et autres sont rejetées.