Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 janvier 2012, présentée pour le centre hospitalier Camille Guérin dont le siège est situé rue du Docteur Luc Montagnier à Châtellerault (86100), par Me Gendreau ;

Le centre hospitalier Camille Guérin demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902956 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Nadia F==, le titre exécutoire qu’il avait émis le 1er décembre 2009 et l’a condamné à réparer le préjudice subi par Mme F== équivalent à sa perte de salaire pour la période du 3 avril 2008 au 1er juillet 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F== devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de Mme F== la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Gendreau, avocat du centre hospitalier Camille Guérin ;

1. Considérant que Mme F==, titulaire d’un diplôme de fin d’études supérieures en médecine et d’un diplôme de spécialité d’anesthésiologie qui lui avaient été délivrés en Bulgarie, a été recrutée par le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, par contrat du 20 novembre 2007, en qualité de praticien attaché associé, pour la durée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ; que ce contrat stipulait que, dans cette période, dès lors qu’elle remplirait « les conditions légales d’exercice de la profession de médecin en France », il lui serait proposé d’être recrutée en qualité de praticien contractuel par un contrat qui se substituerait à ce premier contrat ; que, par un second contrat conclu le 11 juin 2008, Mme F== a été recrutée en qualité de praticien contractuel pour une période de six mois, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 ; que, par un troisième contrat conclu le 31 décembre 2008, le précédent contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ; que, par un quatrième contrat conclu le 5 juin 2009, le précédent contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 ; que, par ces trois derniers contrats, Mme F== s’était engagée à exercer, à l’issue de la période de deux ans couverte par ces contrats, au sein de l’hôpital, pour une nouvelle durée de trois ans ; que, par ces trois derniers contrats, l’intéressée s’engageait également, en cas de départ dans cette période de cinq ans, à rembourser au centre hospitalier les sommes que celui-ci aurait engagées pour la recruter et la former ; que, Mme F== ayant informé le 28 octobre 2009 le centre hospitalier de son refus de renouveler le contrat, le directeur de l’établissement a émis, le 1er décembre 2009, un « état de reversement » par lequel il était demandé à Mme F== de rembourser la somme de 11 482,80 euros, un titre de recette d’un même montant, tandis que le comptable public adressait à l’intéressée, daté du même jour, un « avis des sommes à payer » de 11 482,80 euros ; que, Mme F== a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de l’avis des sommes à payer ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 943,63 euros en réparation de la perte de salaire subie durant les mois d’avril 2008 à juin 2008 en raison du non respect par le centre hospitalier de son engagement de la recruter en qualité de praticien contractuel à compter de la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins; que, par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’avis des sommes à payer du 1er décembre 2009, a condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice subi par Mme F== équivalant à la perte de salaire subie durant la période du 3 avril 2008 au 1er juillet 2008, a renvoyé l’intéressée devant le centre hospitalier pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité et a rejeté le surplus de la demande de Mme F== ; que le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme F== devant le tribunal administratif :

2. Considérant, d’une part, que si, par la même demande, Mme F== a conclu à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 1er décembre 2009 par le comptable public du centre hospitalier et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 7 943,63 euros correspondant au préjudice financier qu’elle indiquait avoir subi du fait de la perte de salaire durant la période du 3 avril 2008 au 1er juillet 2008, ces conclusions, relatives à l’application des engagements réciproques stipulés par les contrats passés entre le centre hospitalier et l’intéressée, présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une demande unique ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de ce que ces conclusions portant sur des litiges distincts auraient dû faire l’objet de demandes distinctes, doit être écartée ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de sa réclamation préalable en date du 24 décembre 2009, Mme F== demandait au centre hospitalier de lui verser la somme de 8 122,14 euros correspondant à la différence entre le salaire qu’elle avait perçu durant la période d’avril à juin 2008 en qualité de praticien attaché et celui qui aurait dû lui être versé si le centre hospitalier avait respecté son engagement de la recruter en qualité de praticien contractuel à compter de la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins ; que si, devant le tribunal administratif, l’intéressée a demandé dans sa requête introductive d’instance la condamnation du centre hospitalier à lui payer la même somme à titre « d’arriérés de salaire » ou de « rappel de salaire », ces conclusions tendaient à la réparation d’un même préjudice, la perte de salaire, se rattachant au même fait générateur, le manquement du centre hospitalier à son engagement ; que dans son second mémoire présenté devant le tribunal administratif, Mme F== a présenté les mêmes conclusions ; que, par suite la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier aux conclusions de Mme F==, tirée de ce que les conclusions présentées devant le tribunal administratif seraient nouvelles par rapport à la réclamation préalable et donc irrecevables, doit être écartée ;

Sur l’avis des sommes à payer du 1er décembre 2009 :

4. Considérant que les trois derniers contrats précités conclus entre Mme F== et le centre hospitalier recrutant l’intéressée en qualité de praticien contractuel stipulaient, d’une part, que l’intéressée s’engageait à l’issue de la période d’activité de deux ans à exercer au sein de l’établissement, pour une durée de trois ans au cours de laquelle elle serait recrutée « sous un autre statut que le présent statut de praticien contractuel », d’autre part, qu’en cas de départ de l’établissement avant cette durée de cinq ans, elle s’engageait « à rembourser à l’établissement au prorata temporis, les sommes engagées en vue de son recrutement et de sa formation » ;

5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la clause d’engagement était entachée d’illégalité dès lors que méconnaissant les dispositions de l’article R.6152-5 du code de la santé publique elle imposait à Mme F== une sujétion prohibée ; que le tribunal administratif en a déduit que l’avis des sommes à payer, fondé sur le non respect de cet engagement, se trouvait privé de base légale et a en conséquence annulé l’avis en cause ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée avait été recrutée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R.6152-402 du code de la santé publique en qualité de praticien contractuel ; qu’elle n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R.6152-5 du code de la santé publique qui ne concerne que les praticiens hospitaliers à temps plein dont le statut est différent ; que c’est donc à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R.6152-5 du code de la santé publique pour annuler l’avis à payer du 1er décembre 2009 ;

6. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme F== à l’encontre de l’avis à payer;

7. Considérant que les stipulations litigieuses ne précisaient pas dans quelles conditions Mme F== serait recrutée pour les trois années supplémentaires, notamment sous quel statut, ni les conditions de sa formation à la langue française, ni le montant des sommes qu’elle aurait à rembourser alors qu’il lui sera demandé, au titre de son engagement à rembourser les frais de son recrutement, une somme calculée sur la base d’un coût de recrutement de 13 754 euros, ni aucun élément qui lui aurait permis de déterminer le montant de la somme qu’elle aurait à payer; que l’imprécision de ces engagements ne permettait pas à Mme F== d’en apprécier la portée et les a donc entachés d’un vice du consentement ; qu’en conséquence, le centre hospitalier n’était pas en droit de se fonder sur ces stipulations, divisibles des autres clauses du contrat, pour demander à l’intéressée, pour le motif qu’elle avait renoncé à être recrutée par l’établissement après le 31 décembre 2009, le remboursement des frais que l’établissement avait engagés pour la recruter par l’intermédiaire d’une société et pour sa formation à la langue française ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Camille Guérin n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’avis des sommes à payer du 1er décembre 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier Camille Guérin s’était engagé, par un premier contrat du 20 novembre 2007, à recruter Mme Faitondjiéva en qualité de praticien contractuel à compter du jour où elle remplirait « les conditions légales d’exercice de la profession de médecin en France » ; qu’une lettre du directeur du centre hospitalier, en date du 20 novembre 2007, précisait qu’à ce contrat serait substitué un nouveau contrat à compter de la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins ; que cet engagement du centre hospitalier était confirmé par mail en date du 10 décembre 2007 qui était adressé à l’intéressée par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier ; qu’il ressort ainsi de ces documents, d’une part, que la seule condition de signature du nouveau contrat était l’inscription de Mme F== au tableau de l’ordre des médecins, d’autre part, que ce nouveau contrat serait établi à l’initiative du centre hospitalier dès qu’il aurait connaissance de l’inscription au tableau de l’ordre des médecins ;

10. Considérant qu’il est constant que Mme F== a été inscrite au tableau de l’ordre des médecins de la Vienne le 3 avril 2008, qu’à la date du 9 avril 2008 le directeur du centre hospitalier était informé de cette inscription ; que, toutefois, en méconnaissance de ses engagements, le directeur du centre hospitalier n’a proposé à Mme F== aucun contrat de substitution avant le 11 juin 2008, date du second contrat signé par l’intéressée avec effet à compter du 1er juillet 2008, pour son recrutement en qualité de praticien contractuel ; que le directeur du centre hospitalier a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;

11. Considérant que pour s’exonérer de toute ou partie de sa responsabilité, le centre hospitalier ne peut utilement invoquer la circonstance que Mme F== n’aurait pas demandé à bénéficier d’un nouveau contrat alors qu’il appartenait à l’établissement, aux termes de ses engagements, de lui proposer la signature de ce contrat ; qu’il ne peut non plus utilement invoquer le retard pris par le chef du service dans lequel exerçait Mme F== et la commission médicale d’établissement pour donner leur avis sur le changement de statut de l’intéressée dès lors qu’il appartenait au centre hospitalier de prendre les mesures nécessaires pour que ces avis soient rendus plus tôt; que le centre hospitalier ne peut non plus utilement invoquer la circonstance qu’à la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins Mme F== n’aurait pas eu la capacité d’assurer seule en toute sécurité la permanence des soins anesthésistes, dès lors que le centre hospitalier s’était engagé à procéder à la substitution de contrat à la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins et non à la date à laquelle le chef de service et la commission médicale d’établissement estimeraient qu’elle pouvait assurer seule son service ; qu’enfin, le centre hospitalier n’ayant pas subordonné le respect de son engagement à la production par l’intéressée d’un certificat médical, l’établissement ne peut utilement faire valoir que Mme F== n’avait pas produit un tel certificat à la suite de son inscription au tableau de l’ordre des médecins ;

12. Considérant qu’en raison de la faute commise par le directeur du centre hospitalier, Mme F== a perçu du 3 avril 2008 au 30 juin 2008 une rémunération inférieure à celle qu’elle aurait dû percevoir ; qu’elle a donc droit à une indemnité correspondant à la différence entre le montant des salaires perçus durant cette période en qualité de praticien attaché associé et le salaire qu’elle aurait dû percevoir en qualité de praticien contractuel ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Camille Guérin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à indemniser Mme F== du préjudice subi du fait du non respect de son engagement de modifier sa situation à compter de la date de son inscription au tableau de l’ordre des médecins et a renvoyé l’intéressée devant le centre hospitalier pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité dans les conditions indiquées ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F==, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Camille Guérin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Guérin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F== et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier Camille Guérin est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Camille Guérin versera à Mme F== la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.