Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. Othmen B==, demeurant ==, par la SCP Ambry-Barake-Astie, avocats ;

M. B== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100984 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 14 avril 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B==, ressortissant tunisien, né le 5 novembre 1981, est entré en France le 25 novembre 2009 sous couvert d’un visa étudiant ; qu’il a obtenu un master I en informatique ; que le 8 octobre 2010, il a été embauché, en contrat à durée indéterminée, par la société SARL SFAR et a, en conséquence, sollicité un changement de statut ; qu’il relève appel du jugement n° 1100984 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2011 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de la décision du 14 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions des 8 février 2011 et 14 avril 2011 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu’enfin, selon l’article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221 11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte des termes de l’article R. 5221-20 du code du travail que l’adéquation entre les diplômes et les caractéristiques de l’emploi auquel le demandeur postule est au nombre des éléments d’appréciation susceptibles d’être retenus par l’administration pour accorder ou refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B== le titre de séjour « salarié » qu’il avait sollicité en se fondant sur l’absence d’adéquation entre son master I en informatique et les fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre de l’emploi qu’il occupe pour le compte de la SARL SFAR ; que si son contrat de travail signé le 8 octobre 2010 mentionne un emploi de « responsable d’agence et maintenance informatique », ce document ne détaille pas les fonctions qui lui sont confiées mais insiste sur la nécessaire polyvalence de M. B== et la possibilité pour ce dernier d’assumer une variété de tâches en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise ; que l’enquête diligentée par l’inspection du travail le 21 décembre 2010 a révélé que l’emploi effectivement occupé par M. B== correspond à celui d’agent en charge de la location de véhicules et que les tâches qui lui sont confiées consistent essentiellement en la réservation et la remise de véhicules, le convoyage et le nettoyage des automobiles ; que si, comme en témoigne son employeur par une attestation rédigée le 17 juin 2011, M. B== s’est également vu confier des attributions en informatique, ces tâches qui consistent, selon les déclarations de l’intéressé, dans l’entretien des ordinateurs, l’installation des logiciels et le dépannage informatique, d’une part, ne représentent pas l’essentiel de ses activités et d’autre part, correspondent en réalité à un emploi de technicien en informatique et ne requièrent donc pas la détention d’un master I en informatique ; que sa demande d’autorisation de travail datée du 4 octobre 2010 mentionnait d’ailleurs l’emploi de technicien informatique lequel ne nécessite pas, selon les fiches descriptives des métiers et compétences élaborées par Pôle emploi et versées par l’administration au dossier, un niveau de master et peut être exercé par toute personne justifiant d’une expérience professionnelle dans ce domaine ou détenant un CAP ou un BEP ; que les attributions que M. B== a lui-même détaillées dans son recours gracieux présenté le 7 avril 2011 et qui consistent en la préparation de devis, l’enregistrement de commandes, factures, contrats, la gestion des tableaux d’entrée et de sortie de véhicules ne relèvent pas non plus des tâches dévolues à un informaticien ; qu’ainsi, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle n’avait commis aucune erreur d’appréciation en rejetant la demande présentée par M. B== au motif que l’emploi qu’il occupait n’était pas en adéquation avec le diplôme qu’il avait obtenu ;

5. Considérant enfin, qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif , qui suffisait à la justifier, et non également sur la circonstance que l’entreprise employant M. B== ne respecterait pas les prescriptions du code du travail relatives à la propreté des locaux, à la sécurité des installations électriques et au contenu des affichages obligatoires sur le site de la gare de Limoges, alors que l’intéressé a indiqué dans son recours gracieux que ce site étant fermé, il était désormais affecté sur le site de l’aéroport ; que par suite le rejet du recours gracieux n’est pas entaché d’illégalité ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu’en conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B== est rejetée.