Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juin 2012, présentée pour M. Abdehlamid Z==, demeurant ==, par Me Kosseva-Venzal ;

M. Z== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1104841 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d’annuler l’arrêté contesté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d’annulation de la seule décision refusant le délai de départ volontaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de retirer son inscription au système d’information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, au cas où M. Z== ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le paiement à ce dernier de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Z==, de nationalité marocaine, né en 1972, est entré en France le 21 juin 1998 ; que, par un arrêté du 14 janvier 2000, puis par un nouvel arrêté du 21 mars 2003, le préfet de Corse a refusé de l’admettre au séjour en l’invitant à quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 8 août 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; que son recours contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par un arrêt du 1er septembre 2009 de la présente cour ; que M. Z== a sollicité en novembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par un arrêté du 17 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter sans délai le territoire français avec fixation du pays de renvoi, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. Z== fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le juge administratif dirige seul l’instruction ; qu’il n’est pas tenu de répondre expressément à des conclusions tendant à ce qu’il décide de mesures d’instruction ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans entacher d’irrégularité son jugement, écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans enjoindre préalablement à l’administration de communiquer, comme le lui avait demandé le requérant, le rapport devant la commission du titre de séjour et le procès-verbal de la réunion de cette commission, et sans répondre explicitement à cette demande de communication ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :

3. Considérant que l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la situation personnelle de M. Z==, les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé ; que le préfet, s’il a indiqué dans son arrêté le sens de l’avis émis sur la situation de M. Z== par la commission du titre de séjour, ne s’est pas pour autant borné à une motivation par référence ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. Z== ;

5. Considérant qu’en vertu de l’article R.312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à sa délibération ; que M. Z== fait valoir, en invoquant le fait que le chef du service des étrangers de la préfecture est resté dans la salle de réunion de la commission après son audition et celle de son conseil, que ce chef de service aurait participé à la délibération de la commission ayant statué sur son cas ; que, toutefois, d’une part, l’administration a précisé en défense que les délibérations de la commission sur les cas qui lui sont soumis au cours d’une même séance n’ont pas lieu après chaque audition mais en fin de séance à l’issue de la dernière audition, d’autre part, le procès-verbal de la réunion du 22 juin 2011 au cours de laquelle a été examiné le cas de M. Z== fait ressortir que le chef du service des étrangers à la préfecture ne fait pas partie des membres de la commission appelés à délibérer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-6 susvisé doit être écarté ; que, de plus, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’avis de la commission, l’administration établit qu’il a reçu le 16 juillet 2011 notification de cet avis ;

6. Considérant que si le requérant reproche à l’administration de lui avoir opposé l’absence de production d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative sans l’avoir préalablement invité à produire ce contrat, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour était présentée sur le seul fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre de vice de procédure, lui opposer d’office l’absence d’un tel contrat de travail pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant que la circonstance que M. Z== n’ait pas reçu, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les articles L.312-2 et R. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur son cas n’est pas, par elle-même et pour regrettable qu’elle soit, de nature à affecter la légalité du refus de séjour litigieux ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; qu’aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention «salarié» éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (...) » ;

9. Considérant que M. Z== fait valoir, pour soutenir qu’il a droit, sur le fondement de l’article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention « vie privée et familiale », qu’il séjourne en France depuis plus de treize ans, qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales fortes en la personne de son frère et de sa sœur et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, à supposer même avérée la présence continue de l’intéressé sur le territoire français depuis 1998, il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour ; que deux refus de séjour assortis d’invitations à quitter le territoire lui ont été opposés en 2000 et 2003 ; qu’en 2008, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement ; que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit ne concerne que la période à compter du 1er août 2010 ; qu’il dispose dans son pays d’origine de fortes attaches familiales en la personne de ses parents et de cinq de ses frères et sœurs ; que, dans ces conditions, en estimant que M. Z== ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ; qu’il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ; que, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.313-14 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-14 pour bénéficier d’un titre de séjour en tant que salarié ;

11. Considérant que dès lors qu’il ne justifie pas du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi qu’exigent les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, M. Z== ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;



12. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (…) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

13. Considérant que M. Z== fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de treize ans, qu’il y dispose de fortes attaches personnelles, qu’il y est parfaitement intégré et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. Z== a de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident notamment ses parents et cinq de ses frères et sœurs ; qu’il est célibataire et sans enfant ; qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations et dispositions précitées ;

14. Considérant qu’eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté est, de façon générale, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti d’arguments différents de ceux invoqués à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14, ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

16. Considérant qu’en vertu des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d’un titre de séjour a été opposé à l’étranger ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire contestée doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, l’arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour ;

En ce qui concerne le refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire :

17. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

18. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) 4) "décision de retour": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 intitulé « Décision de retour » de la même directive : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (…) » ;

19. Considérant que les dispositions précitées du 3° d) du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l’étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ;

20. Considérant que la décision attaquée, qui a été prise aux visas des textes dont elle fait application et qui précise notamment que M. Z== s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation est, par suite, conforme aux exigences de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

21. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d’accorder un délai de départ volontaire sans se livrer préalablement à une appréciation de la situation particulière de l’intéressé ;

22. Considérant qu’il résulte des dispositions du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l’égard de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu’être écarté ;

23. Considérant que le requérant a précédemment fait l’objet, contrairement à ce qu’il soutient, d’une mesure d’éloignement puisque l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 8 août 2008 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu’il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° d) du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative de priver l’étranger d’un délai de départ volontaire ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses garanties de représentation et de ce qu’il a cherché à régulariser sa situation, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré les trois refus de séjour et la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, que M. Z== n’était pas dans une situation particulière permettant d’écarter le risque de fuite ;

24. Considérant que, s’il est vrai que le préfet a fait état, dans son arrêté, de « plusieurs mesures d’éloignement » alors que les invitations à quitter le territoire français dont ont été assortis les refus de séjour opposés à l’intéressé en 2000 et 2003 ne sont pas des mesures d’éloignement, et de ce que « le requérant avait produit de faux documents pour justifier de sa présence en France », ce que l’intéressé conteste, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les éléments rappelés ci-dessus ;

25. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que, malgré la durée de la présence en France de M. Z==, le refus d’accorder à ce dernier un délai de départ volontaire ne portait pas une atteinte excessive à sa situation personnelle, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

26. Considérant que la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. Z== n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines et traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;

27. Considérant que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire national :

28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (…) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. . (…) » ;

29. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; que la motivation de la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi ;

30. Considérant que la motivation de l’arrêté litigieux ne fait pas ressortir que le préfet ait pris en compte la menace pour l'ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M. Z== ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme insuffisamment motivé en tant qu’il interdit à M. Z== le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; que cette interdiction doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

31. Considérant que le présent arrêt annule la seule interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté contesté ; que cette annulation n’implique pas d’autre mesure d’exécution que celle consistant à ce que le signalement de M. Z== aux fins de non-admission soit supprimé dans le système d’information Schengen ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à cette suppression dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

32. Considérant que l’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. Z== une interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à la suppression du signalement de M. Z== aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1104841 en date du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.