Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011 présentée pour M. Alain G== demeurant == et pour l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » dont le siège social est situé 119 boulevard de la Fumée à Fouras (17450), représentée par son président en exercice, par la SCP Pielberg - Kolenc ;

M. G== et l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002143, 1002305, 1002553 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime des 7 avril, 8 avril, 27 avril et 15 juin 2010 révélées par la publication des cartographies concernant la commune de Fouras ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 16 mai 2012 à 12 h 00;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Pielberg, avocat de M. G== et de l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » ;

1. Considérant qu’à la suite de la tempête dénommée « Xynthia » survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, qui a affecté notamment les côtes du département de la Charente-Maritime en provoquant des inondations de certains secteurs urbanisés à l’origine de décès et d’importants dégâts matériels, en particulier sur le territoire de la commune de Fouras, le ministre de l’écologie et le ministre de l’intérieur ont demandé aux préfets des départements concernés, par circulaire du 7 avril 2010, de procéder à un recensement des zones présentant un risque d’extrême danger pour la vie humaine où une délocalisation des habitants devait être envisagée compte tenu de l’impossibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments, appelées « zones noires », et des zones où des prescriptions pourront être imposées pour assurer leur protection, désignées « zones jaunes » ; que, lors d’une réunion le 7 avril 2010, le préfet a présenté aux élus des communes concernées une cartographie des zones mentionnées ci-dessus, dont la diffusion sur le site Internet de la préfecture le 8 avril suivant a été accompagnée d’un communiqué de presse précisant la définition des zones de danger avéré pour les habitants et décrivant le dispositif d’accompagnement personnalisé des sinistrés ; que le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a procédé, à l’occasion d’un courrier adressé aux maires le 15 avril 2010, à une requalification des « zones noires » en « zones de solidarité » et a confirmé qu’il était offert aux propriétaires d’immeubles situés dans ces zones la possibilité de céder leurs biens à l’Etat sur la base de la valeur du patrimoine avant la tempête, telle que déterminée par le service des domaines ; qu’en ce qui concerne la commune de Fouras, la « zone de solidarité » a intégré la majeure partie de la pointe de « la Fumée », recensant 107 maisons ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire des ministres de l’écologie et de l’intérieur du 7 avril 2010, que la détermination des « zones noires » devenues « zones de solidarité », qui avait pour objet de délimiter les secteurs de dangers extrêmes où les risques pouvaient être mortels eu égard à l’impossibilité d’en assurer la protection par l’aménagement des bâtiments exposés ou l’établissement d’espaces de repli accessibles par des chemins hors d’eau, a eu pour seul effet de désigner les biens que l’Etat acceptait d’acquérir à l’amiable, selon une évaluation du service des domaines, dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale décidé par le gouvernement et rappelé dans le communiqué de presse du préfet de la Charente-Maritime du 15 juin 2010 ; que l’établissement de ces cartographies, qui est dépourvu de tout effet juridique, n’affecte en aucune manière le droit de propriété, en particulier n’entraîne aucune dépossession, et n’emporte par lui-même ni interdiction d’habiter, ni obligation de démolir les habitations ; que l’Etat, qui ne s’est engagé, dans le cadre dudit dispositif, à racheter les biens inclus dans les « zones de solidarité » qu’aux conditions fixées par ses services, n’est pas lié, du fait de l’établissement de ces zones, par les propositions des propriétaires ; que les cartographies en litige qui ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du code de l’environnement, n’ont pu avoir aucune influence sur les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’elles n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier ; que, par suite, les documents de zonage diffusés par le préfet de la Charente-Maritime les 7, 8 et 15 avril 2010, modifiés le 15 juin 2010, ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G== et l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. G== et l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. G== et de l’association « Vivre à Fouras - La Fumée » est rejetée.