Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Salah B== élisant domicile chez son conseil, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000), par la SELARL ATY avocats associés ;

M. B== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1104513 du 10 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du 6 octobre 2011 décidant de son placement en rétention ;

2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés attaqués et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, d’annuler la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision de placement en rétention et de transmettre le dossier à la formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse afin d'examiner la légalité de l’arrêté du 24 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français, à titre infiniment subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées par le juge sur le respect par le droit français de la directive 2008/115/CE ;

3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL ATY de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B==, de nationalité tunisienne, né le 7 août 1988, entré en France irrégulièrement, a été interpellé le 23 septembre 2011 et a fait l’objet le 24 septembre 2011 d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que le 6 octobre 2011, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet a décidé le placement de M. B== en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ ; que M. B== relève appel du jugement n° 1104513 du 10 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire du 24 septembre 2011 et de celle du 6 octobre 2011 décidant de son placement en rétention ;

2. Considérant que M. B== ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (…) III.- En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence (…) »; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément » ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation » ;

4. Considérant que, compte tenu notamment de la nature et de l’objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, le délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable mentionné à l’article R. 776-2 précité du code de justice administrative n’est contraire ni au droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni aux dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment à celles du paragraphe 1 de l’article 13 qui prévoient que le ressortissant étranger d’un pays tiers à l’Union européenne doit disposer d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative avec la directive précitée doit être écarté ; qu’en conséquence, M. B== n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable prévu par cet article ne lui est pas opposable ni à demander à la cour de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la conformité de ce délai aux articles susmentionnés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

5. Considérant que, selon les mentions figurant sur la copie jointe au mémoire produit par le préfet de la Haute-Garonne en première instance, l’arrêté du 24 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi a été notifié à M. B== le 24 septembre 2011 à 12 heures 30 ; qu’il est constant que l’arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ouverts pour le contester ; que si le jugement attaqué fait état de ce que l’arrêté a fait l’objet d’une requête enregistrée par le greffe du tribunal «le 26 septembre 2009 sous le n° 114321», il ressort des pièces du dossier que la télécopie adressée le 26 septembre 2011 à 12 heures 15 n’était en tout état de cause dirigée que contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, et non contre le refus de délai de départ volontaire, lequel constitue une décision distincte ; que dès lors, les conclusions de M. B== dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, qui n’ont été enregistrées que le 7 octobre 2011, soit après l’expiration du délai prévu par le II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient tardives et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 561-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ; que le II de l’article L. 511-1 dispose que « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513- 4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. » ;

7. Considérant en premier lieu, que l’arrêté du 6 octobre 2011 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 551-1 alinéa 6, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour ordonner le placement de M. B== en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ ; qu’il mentionne également que M. B== n'offre pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il faisait l'objet ; que l’arrêté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’il est, par suite, suffisamment motivé ;

8. Considérant en deuxième lieu, que les dispositions précitées du III de l’article L. 512 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à un étranger placé en rétention de demander, dès sa notification, au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de placement prévoient la mise en œuvre d’une procédure juridictionnelle accélérée garantissant un droit au recours juridictionnel effectif dès la notification de la mesure de rétention dans des délais qui ne peuvent être regardés comme incompatibles avec l’objectif de célérité du contrôle juridictionnel exigé au paragraphe 2 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE ; que dans ces conditions, M. B== n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que lesdites dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115/CE auraient été incorrectement transposées en droit interne et que les dispositions de l’article L. 551-1, alinéa 6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient légalement lui être opposées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant son placement en rétention serait dépourvu de base légale, faute pour les dispositions législatives qui en constituent le fondement d’être compatibles avec les garanties prévues par la directive 2008/115/CE, ne peut qu’être écarté, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de cette question ;

9. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 5 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; / b) s’il a fait l’objet d ’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ( …) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » ; qu’il ne ressort pas de l’office du juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière ; que les conditions de l’interpellation de M. B==, dont son conseil a pu prendre connaissance au cours de la procédure, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2011 ordonnant son placement en rétention, et relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention, seul à même d’apprécier la légalité des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police, et le caractère communicable des procès-verbaux qui relèvent de l’autorité judiciaire ; que le moyen tiré de ce que l’interpellation dont il a été l’objet aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu’être écarté ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de produire l'intégralité de la procédure de police judiciaire relative à l'interpellation du 23 septembre 2011, ainsi que l'intégralité de la procédure de police judiciaire ayant conduit au placement en rétention ne peuvent qu’être rejetées ;

10. Considérant en quatrième lieu, qu’ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. B== tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2011 en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire était tardive et irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. B== ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de cette décision, devenue définitive, pour demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2011 ordonnant son placement en rétention ;

11. Considérant en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. B== est entré irrégulièrement en France en septembre 2011, qu’il ne dispose pas d’un passeport ou de pièce d’identité en cours de validité et n’a pas sollicité son admission au séjour avant l’édiction des arrêtés attaqués ; que si M. B== soutient vivre en France depuis 2006 et habiter chez son père, il ne fournit à l’appui de ses allégations qu’une attestation de ce dernier contredisant au demeurant ses propres déclarations contradictoires au cours de ses auditions sur les conditions de son arrivée récente sur le territoire, et des formulaires anciens de l’assurance maladie établis sur déclaration et dépourvus de valeur probante ; qu’il n’est ainsi pas en mesure d’établir résider habituellement à l’adresse qu’il a indiquée ; qu’il ne justifie pas davantage, en produisant seulement un test d'hormonologie, qu'il serait le père d'un enfant à naître dont la mère est française ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que M. B==, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 24 septembre 2011, ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à éviter le risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement ; qu’en ordonnant son placement en rétention administrative sans envisager une mesure moins coercitive telle une assignation à résidence, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l’article L. 561-2 du même code ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B== n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B== à fin d'injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. B== n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B== est rejetée.