Vu la requête enregistrée le 12 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 avril 2011 présentée pour M. Dominique A==, demeurant == par Me Breillat ;

M. A== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0901622 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Vienne refusant de restituer les armes et munitions qui lui ont été confisquées par décision préfectorale du 26 mars 2008, ordonnant la saisie définitive des armes et des munitions lui appartenant et lui faisant interdiction d’acquérir, de détenir ou d’emprunter des armes et munitions quelle que soit leur catégorie ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2009 contesté ;

3°) d’ordonner au préfet de la Vienne de lui restituer les armes et munitions saisies ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2011 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnet pour M. A== ;

Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2008, le préfet de la Vienne a ordonné à M. A==, sur le fondement de l’article L. 2336-4 du code de la défense, de remettre à l’autorité administrative pour une durée d’un an les cinq armes de 5ème catégorie en sa possession, avec leurs munitions ; que, par un arrêté du 11 mai 2009, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. A== à fin de restitution des armes saisies et a prononcé la saisie définitive desdites armes et munitions, ainsi que l’interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie ; que M. A== fait appel du jugement en date du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 11 mai 2009 ;

Considérant que si, dans les motifs de l’arrêté litigieux, le préfet indique que M. A== a fait l’objet au mois de janvier 2008 d’une procédure judiciaire pour vol avec violences sans arme sanctionné par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers le 26 juin 2008 d’une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, alors que M. A== a été condamné, par ce même jugement, pour une tentative de vol en réunion et pour des violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, cette imprécision dans la terminologie employée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, lequel, en outre, fait état d’autres procédures engagées à l’encontre du requérant en 1990 et 2003 pour des faits de violence à personne ;

Considérant qu’en interprétant le procès-verbal de renseignement administratif que la gendarmerie de Naintré a établi le 23 avril 2009 et qui récapitulait les procédures pénales engagées contre l’intéressé et se concluait par un avis réservé sur la restitution des armes en cause, comme prenant une position défavorable au requérant, le préfet de la Vienne n'en a pas dénaturé la portée ni n’a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l’article L 2336-4 du code de la défense : « I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (…) III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (…) / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. /Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. /Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (…°) » ; que l’article 71-1 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 susvisé énonce que :« L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40. » ;

Considérant que le requérant soutient que les actes violents qui lui ont été reprochés ont été perpétrés sans arme, que depuis sa dernière condamnation en 2008 son comportement a été exemplaire, que le certificat médical établi par un psychiatre et les attestations de proches qu’il produit démontrent qu’il ne représente aucun danger, que la chasse est son unique loisir, que les conséquences pécuniaires de la saisie sont lourdes ; que, toutefois, la légalité de l’arrêté contesté doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu’eu égard aux faits de violence dont M. A== s’est rendu coupable, qui lui ont valu des condamnations pénales successives, et dont les derniers se sont produits moins d’un an et demi avant l’arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de restituer les armes, décider leur saisie définitive et l’interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles, alors même qu’aucun nouvel écart ne s’est produit depuis le mois de janvier 2008 de nature à démontrer la dangerosité de l’intéressé et qu’un certificat médical établi par un psychiatre au mois de mars 2009 estime que l’état de santé du requérant est compatible avec la détention d’une arme ;

Considérant que si M. A== soutient que l’arrêté du 11 mai 2009 est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait prononcer l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes et de munitions pour une durée indéterminée, cette interdiction procède de l’application du IV de l’article L. 2336-4 du code de la défense précité ; qu’il est loisible à M. A==, s’il s’y croit fondé, de demander au préfet, sur le fondement de cet article, de lever cette interdiction pour l’avenir en considération de son comportement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;

Sur l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A== demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A== est rejetée.