Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l’original enregistré le 11 juin 2010, présentée pour Mme Alberte O== demeurant ==, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure Trycia O==, Mlle Flory V==, demeurant ==, M. Andy V==, demeurant == et Mlle Julie Philomène V==, demeurant == ;

Les CONSORTS O== demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-441 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly soit condamné à verser la somme de 40 000 euros à Mme Alberte O== et la somme de 20 000 euros à chacun des autres requérants, en réparation des préjudices subis en raison du décès de leur fils et frère, M. Etienne V== ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 40 000 euros à Mme Alberte O== et la somme de 20 000 euros à chacun des autres requérants ;

3°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly de verser les sommes dues sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly à verser la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 13 avril 2011, la note en délibéré présentée pour les requérants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Etienne V==, agent titulaire des services hospitaliers en poste au centre hospitalier de l’ouest guyanais, a été victime le 25 février 2004 d’un accident mortel de la circulation, alors qu’il retournait chez lui à moto après être intervenu sur son lieu de travail dans le cadre de l’astreinte qu’il assurait ; que sa mère, Mme O==, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure Trycia, ainsi que les deux autres sœurs, majeures, du défunt et son frère, ont saisi le tribunal administratif de Cayenne d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser à Mme O== la somme de 40 000 euros et aux frère et sœurs de M. Etienne V== la somme de 20 000 euros chacun, en réparation des conséquences préjudiciables de cet accident ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la matérialité de l’accident dont a été victime M. Etienne V== est établie par les pièces du dossier, notamment par l’acte de décès fourni ; que la qualité de mère, de frère et de sœurs du défunt qu’ont les requérants est établie par les extraits d’actes de naissance versés au dossier de première instance ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, l’accident dont a été victime M. Etienne V== n’est pas survenu à raison de la qualité d’agent hospitalier de ce dernier ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, l’accident du 25 février 2004 ayant le caractère d’accident de service, le centre hospitalier leur devait protection au titre desdites dispositions ; que le centre hospitalier n’a ainsi, contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS OCULIVICTORIN, commis aucune faute en leur refusant cette protection ;

Considérant que, si l’accident dont a été victime M. Etienne V== le 25 février 2004, survenu sur le trajet entre le travail et le domicile, constitue un accident de service, ni les ascendants d’un agent hospitalier, ni ses frères et sœurs ne sont au nombre des ayants cause qui peuvent, en vertu des articles 40 et suivants du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, obtenir le versement d’une fraction de la rente d’invalidité dont aurait pu bénéficier un tel agent ; que, de plus, il n’appartient pas à l’employeur de l’agent de déterminer les droits de celui-ci, ou de ses ayants droit, au titre de la rente d’invalidité ; que, dès lors, les CONSORTS O== ne sauraient utilement invoquer la faute qu’aurait commise le centre hospitalier de l’ouest guyanais en refusant de les faire bénéficier, en tant qu’ayants droit de M. Etienne V==, du régime de réparation des accidents de service ;

Considérant que le capital-décès prévu à l’article D. 712-19 du code de la sécurité sociale au profit des ayants droit de tout fonctionnaire dont le décès survient avant l’âge de 60 ans et qui était en activité au moment du décès est une prestation du régime de sécurité sociale ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours tendant à obtenir le bénéfice de ce capital ;

Considérant qu’en ne répondant pas au recours préalable indemnitaire présenté par les CONSORTS O==, ce qui a entraîné un rejet implicite de ce recours dans les deux mois de sa réception, le centre hospitalier n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

Considérant, en revanche, que le moyen tiré de l’existence d’une responsabilité sans faute du centre hospitalier constitue un moyen d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge à tout moment de la procédure ; que les requérants peuvent, en l’absence même de toute faute du centre hospitalier, obtenir de ce dernier réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. Etienne V== dès lors que ce décès est imputable à un accident de trajet constituant un accident de service ;

Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal de la gendarmerie nationale versé au dossier de première instance que M. Etienne V== circulait à une vitesse excessive et sans porter de casque ; que l’accident doit ainsi être regardé comme partiellement imputable à une faute commise par lui ; qu’il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant au centre hospitalier en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables de l’accident ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme O== en lui accordant, après application du partage de responsabilité, la somme de 8 000 euros, et du préjudice moral du frère et des trois sœurs de la victime en leur accordant à chacun la somme de 3 000 euros ; que les requérants ne fournissent en revanche aucune indication précise ni aucune évaluation quant aux frais et préjudices financiers qu’ils auraient subis du fait du décès de M. Etienne V== ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS O== sont seulement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de l’ouest guyanais à leur verser les sommes indiquées ci-dessus et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article D. 712-19 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le centre hospitalier de l’ouest guyanais est condamné à verser à Mme O== la somme de 8 000 euros et à Mlle Trycia O==, Mlle Flory V==, M. Andy V== et Mlle Julie Philomène V== la somme de 3 000 euros chacun.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 25 mars 2010 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de l’ouest guyanais versera la somme de 1 500 euros aux CONSORTS O== sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.