Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M=== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion.

Par un jugement n° 1601113 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M. M===, représenté par Me Pressecq, demande à la cour d’annuler ce jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de La Réunion, d’annuler les élections, d’enjoindre au préfet de la Réunion d’en organiser de nouvelles dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, M. P=== et autres, représentés par Me K’Bidi, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. M=== à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention enregistré le 4 avril 2017, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, représentée par Me Maignan, conclut au rejet de la requête de M. M=== et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés par le mémoire en défense du 31 mars 2017.


Considérant ce qui suit :

1. Les opérations électorales en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion se sont déroulées par correspondance du 1er au 14 octobre 2016. A l’issue du dépouillement, le 19 octobre suivant, ont été recensés 6 909 votes exprimés, 176 votes nuls et un taux de participation de 36,43 % pour les 21 157 électeurs. La liste "Rassemblement des artisans de La Réunion" conduite par M. P=== a obtenu 17 sièges avec 3 179 suffrages, la liste "Ensemble, valorisons et modernisons l’artisanat" conduite par M. P=== a obtenu 5 sièges avec 1 800 suffrages, la liste "Collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion" conduite par M. M=== a obtenu 3 sièges avec 1 170 suffrages et la liste "Une équipe pour mieux servir l’artisanat" conduite par M. A=== n’a obtenu, avec 201 suffrages, aucun siège. M. M=== relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion, après avoir admis la recevabilité de l’intervention de la chambre de métiers et de l’artisanat, a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.

2. M. M=== soutient qu’en raison d’erreurs d’adressage, près de 10 % des inscrits, soit 2 216 électeurs, n’ont pas reçu le matériel de vote et produit ses propres courriers adressés en ce sens les 10 et 12 octobre au préfet, restés sans suite, les attestations de 7 électeurs et un constat d’huissier recensant 2 216 plis portant la mention « NPAI ». Ces éléments ne caractérisent par eux-mêmes aucune manœuvre et, comme l’ont relevé les premiers juges, seuls 387 plis, représentant moins de 2 % des inscrits et 5,6 % des votants, étaient libellés à une adresse différente de celle enregistrée sur les listes électorales. Compte tenu tant des écarts de voix que du taux de participation, ces erreurs n’ont pu porter atteinte à la sincérité du scrutin.



3. L’article 28 du décret du 27 mai 1999 prévoit que la commission d’organisation électorale adresse le matériel de vote au plus tard 14 jours avant le dernier jour du scrutin. Quand bien même 59 plis n’auraient pas été adressés dans le délai prévu par ce texte, ce que le constat d’huissier du 14 octobre 2016 mentionnant le retour de 59 enveloppes « NPAI » aux services préfectoraux ne suffit pas à établir, le requérant n’apporte aucun élément quant à l’incidence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin. Si une électrice, candidate sur la liste conduite par M. M===, a indiqué ne pas avoir reçu le matériel de vote alors que son nom figure sur la liste d’émargement, aucune irrégularité n’est caractérisée dès lors que le suffrage a été émis. En tout état de cause, la circonstance alléguée est sans incidence sur la sincérité du scrutin et le protestataire ne peut sérieusement faire valoir que « cette incongruité jette une suspicion particulièrement grave sur l’ensemble du processus électoral, lequel s’en trouve entièrement entaché ».

4. Un arrêté ministériel du 6 octobre 2016, publié le 13 octobre suivant a supprimé l’obligation de signature de l’enveloppe d’acheminement prévue par l’article 4 de l’arrêté du 22 juillet 2016. Contrairement à ce que soutient le protestataire, ces dispositions faisaient obstacle à ce que l’ensemble des suffrages exprimés dans des enveloppes non signées, y compris ceux émis avant leur entrée en vigueur, fussent déclarés nuls.



5. Il résulte de tout ce qui précède que M. M=== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’organisation de nouvelles élections et en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner M. M===, sur le même fondement, à payer aux défendeurs la somme qu’ils demandent sur ce fondement. Les conclusions présentées au même titre par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, qui n’a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. M=== est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion et les conclusions présentées par M. P=== et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.