Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C=== a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de La Réunion.

Par un jugement n° 1601181 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.



Procédure devant la cour :



Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire enregistrés respectivement les 20 février, 8 mars et 11 avril 2017, Mme C===, représentée par Me Blameble, demande à la cour d’annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de la Réunion et de faire droit à sa protestation.

Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 mars et 19 avril 2017, la CCI de La Réunion, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de Mme C=== à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2017, MM. Patel et autres, représentés par Me Boniface, concluent au rejet de la requête.


Considérant ce qui suit

1. A la suite de la proclamation des résultats du scrutin, le 10 novembre 2016, Mme C=== a formé, auprès du tribunal administratif de la Réunion, une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté cette protestation et invoque la violation des exigences de parité entre les sexes prévue par le troisième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce.

2. Aux termes du I de l’article L. 713-1 du code de commerce : « Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…). Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. (…) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Aux termes de l’article L. 713-16 du même code : « (…) les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. (…). Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, (…) et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement ». Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 : « Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région (…). Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales … rattachées. Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région (…) ».

3. La Réunion, département et région d’outre-mer pour laquelle aucun texte n’a prévu la création d’une chambre de commerce et d’industrie de région, compte une chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription s’étend à la région monodépartementale administrative de La Réunion. Ni la circonstance que l’établissement public créé dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale exerce, outre les missions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, celles attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région, ni la dénomination « chambre de commerce et d'industrie de région » prévue par l’article L. 711-6 ne sont à elles seules, en l’absence de texte le prévoyant expressément, de nature à faire entrer cet établissement dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 713-16 du même code, expressément réservées aux chambres de commerce et d'industrie de région.

4. Aux termes de l’article 83 du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre le réseau des chambres de commerce et d’industrie : « En application du I de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010, les chambres de commerce et d'industrie existant à la date de publication de ladite loi deviennent des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent des chambres de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2011 (…) ». Aux termes de l’article R. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du même décret : « Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer (…). Il y a au moins une chambre territoriale … dans chaque département (…) ». Contrairement à ce que soutient Mme C===, il n’existe entre ces dispositions, dont aucune ne s’oppose à l’interprétation retenue ci-dessus, aucune incompatibilité.



5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C=== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, qui a été appelée en la cause pour présenter ses observations et n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent être accueillies.

DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme C=== est rejetée.



Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.