élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non
Par Secrétariat Présidence le mardi 13 juin 2017, 16:06 - ELECTIONS - Lien permanent
Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.
17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171.
Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C=== a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de La Réunion.
Par un jugement n° 1601181 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire enregistrés respectivement les 20 février, 8 mars et 11 avril 2017, Mme C===, représentée par Me Blameble, demande à la cour d’annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de la Réunion et de faire droit à sa protestation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 mars et 19 avril 2017, la CCI de La Réunion, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de Mme C=== à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2017, MM. Patel et autres, représentés par Me Boniface, concluent au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit
1. A la suite de la proclamation des résultats du scrutin, le 10 novembre 2016, Mme C=== a formé, auprès du tribunal administratif de la Réunion, une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté cette protestation et invoque la violation des exigences de parité entre les sexes prévue par le troisième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce.
2. Aux termes du I de l’article L. 713-1 du code de commerce : « Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…). Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. (…) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Aux termes de l’article L. 713-16 du même code : « (…) les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. (…). Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, (…) et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement ». Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 : « Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région (…). Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales … rattachées. Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région (…) ».
3. La Réunion, département et région d’outre-mer pour laquelle aucun texte n’a prévu la création d’une chambre de commerce et d’industrie de région, compte une chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription s’étend à la région monodépartementale administrative de La Réunion. Ni la circonstance que l’établissement public créé dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale exerce, outre les missions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, celles attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région, ni la dénomination « chambre de commerce et d'industrie de région » prévue par l’article L. 711-6 ne sont à elles seules, en l’absence de texte le prévoyant expressément, de nature à faire entrer cet établissement dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 713-16 du même code, expressément réservées aux chambres de commerce et d'industrie de région.
4. Aux termes de l’article 83 du décret du 1er décembre 2010 mettant en œuvre le réseau des chambres de commerce et d’industrie : « En application du I de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010, les chambres de commerce et d'industrie existant à la date de publication de ladite loi deviennent des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent des chambres de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2011 (…) ». Aux termes de l’article R. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du même décret : « Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer (…). Il y a au moins une chambre territoriale … dans chaque département (…) ». Contrairement à ce que soutient Mme C===, il n’existe entre ces dispositions, dont aucune ne s’oppose à l’interprétation retenue ci-dessus, aucune incompatibilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C=== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, qui a été appelée en la cause pour présenter ses observations et n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C=== est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.